Chambre sociale, 5 juin 2001 — 99-44.164

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Caroline X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la Province Sud, dont le siège est Hôtel de la Province Sud, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Province Sud, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 8, 9 et 10 de l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail, à l'organisation et au fonctionnement de l'Inspection du Travail et du tribunal du Travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Attendu que Mme X..., après avoir été au service du conseil de la Région Ouest de la Nouvelle-Calédonie, a été engagée le 14 juillet 1989 par la Province Sud en qualité de secrétaire, assistante de M. Y..., élu de la Province, membre du congrès et maire de Paita ; que par courrier du 22 septembre 1995, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur et a saisi le tribunal du Travail de diverses demandes relatives à la rupture ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la décision attaquée énonce que rien n'établit que la Province Sud ait contraint la salariée à démissionner, que si elle l'a fait c'est donc de son plein gré, après qu'il ait été satisfait à sa demande de mutation ;

Attendu, cependant, que les constatations de l'arrêt font apparaître que Mme X... a pris acte de la rupture du contrat de travail en reprochant à son employeur de ne plus lui fournir de travail et d'avoir à son égard une attitude humiliante, puis a accepté, le 26 octobre 1995, un avenant à son contrat de travail et que l'employeur lui a proposé ensuite une mutation le 29 décembre 1995 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il ne résultait pas de ces circonstances la volonté claire et non équivoque de la salariée de démissionner, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne l'administration La Province Sud aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille un.