Troisième chambre civile, 11 juillet 2001 — 00-70.116

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° P 00-70.116 formé par la commune de Saint-Laurent Blangy, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, 62223 Saint-Laurent Blangy,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 2000 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit la société Arbel Fauvet rail, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° Q 00-70.117 formé par la société Arbel Fauvet rail,

en cassation du même arrêt rendu au profit de la commune de Saint-Laurent-Blangy,

défenderesse à la cassation ;

Sur le pourvoi n° P 00-70.116 :

La société Arbel Fauvet rail a formé, par un mémoire déposé au greffe le 27 novembre 2000, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° Q 00-70.117 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Saint-Laurent Blangy, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° P 00-70.116 et Q 00-70.117 ;

Sur la recevabilité du pourvoi incident de la société Arbel Fauvet Rail contestée par la commune de Saint-Laurent-Blangy :

Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Arbel Fauvet rail (la société Arbel) ayant formé pourvoi le 23 juin 2000 contre un arrêt de la cour d'appel de Douai du 17 mars 2000, le pourvoi incident, formé pour cette société contre cette même décision le 27 novembre 2000 est irrecevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 00-70.117 :

Attendu que la société Arbel fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 2000) qui fixe les indemnités lui revenant à la suite du transfert de propriété au profit de la commune de Saint-Laurent-Blangy de parcelles lui appartenant de rejeter sa demande tendant à ce que la présence dans la procédure du commissaire du Gouvernement, fonctionnaire de la direction départementale des services fiscaux et des domaines soit déclarée contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors, selon le moyen,

1 / qu'il résulte des textes et de la pratique que le commissaire du gouvernement, partie à l'instance, bénéficie d'un rôle anormalement prépondérant contraire au principe de "l'égalité des armes" relié à l'article 6 de la Convention européenne relatif au procès équitable ;

2 / que l'intervention du commissaire du gouvernement au cas d'espèce illustre un déséquilibre préjudiciable aux droits de l'exproprié ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les critiques formulées à l'encontre du procès-verbal de transport sur les lieux étaient sans portée dès lors que la description opérée était complète et n'était pas discutée et constaté que les deux mutations que la société Arbel reprochait au commissaire du Gouvernement de ne pas avoir révélées ne constituaient pas des éléments comparables aux biens expropriés et que les autres références citées, accessibles aux parties avaient fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a pu retenir que la société Arbel n'avait souffert d'aucun déséquilibre dans le déroulement de la procédure et n'a dès lors pas enfreint les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Q 00-70.117 :

Attendu que la société Arbel fait grief à l'arrêt de ne pas qualifier les parcelles expropriées de terrain à bâtir alors, selon le moyen, que le terrain, à la date de référence, était classé par le plan d'occupation des sols en zone 41 NA (et non pas en zone NA "stricte") qui permet la réalisation de constructions dans une opération d'ensemble et qu'ainsi est remplie la condition prévue par l'article L. 13-15-II b) du Code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les terrains expropriés étaient classés en zone NA correspondant à une zone d'urbanisation future et que les possibilités de construction déjà prévues au règlement du POS pour la zone 41 NA, limitées et régl