Chambre sociale, 6 juin 2001 — 99-43.235
Textes visés
- Accord national interprofessionnel 1977-12-10
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette Y..., demeurant ..., lotissement 2, 34320 Roujan,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Le Livre de Paris, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société Le Livre de Paris a formé, par mémoire déposé le 9 août 1999, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été embauché par la société Le Libre de Paris en qualité de VRP à compter du 15 avril 1987 ; qu'elle a été licenciée par lettre reçue le 21 mars 1997 pour incapacité physique à la poursuite de l'emploi pour lequel elle avait été embauchée ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 12 juin 1997 en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de rappel d'indemnités complémentaires de maladie en invoquant un moyen de ce qu'elle avait adhéré à un régime de prévoyance en vertu d'un accord collectif se substituant à un précédent accord sans préciser d'où résultait la preuve de cet accord dont l'existence était contestée ni répondre aux conclusions de la salariée soutenant que ce régime de prévoyance résultait d'une décision unilatérale de l'employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée avait adhéré à ce régime de prévoyance qui lui était plus favorable que la convention collective et que l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation ; qu'elle a décidé, à bon droit que la salariée ne pouvait prétendre cumuler l'indemnisation résultant de ce régime avec celui résultant de l'accord national interprofessionnel des VRP ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse et ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées à la salariée dans la limite de 6 mois d'indemnités, alors, selon le moyen :
1 ) que, dans ses conclusions d'appel, la société Le Livre de Paris soulignait que l'ensemble de ses établissements de province dont le nombre était de 84 à l'époque de faits litigieux n'employait chacun, en tant que personnel sédentaire, qu'une seule secrétare à plein temps ou à temps partiel, le reste du personnel étant constitué exclusivement de représentants VRP sous l'autorité d'un directeur cadre ; qu'ainsi, à Montpellier, la société Le Livre de Paris ne disposait que d'une agence grand réseau ainsi que d'une agence dépendant de son département annexe "Histoire militaire et contemporaine", dont le seul poste sédentaire, soit le poste de secrétaire, se trouvait pourvu ; qu'en outre, la société Hachette Livre, pour sa part, ne disposait à Montpellier que d'un établissement, soit un "libre-service Hachette", comportant deux postes de travail totalement incompatibles avec l'aptitude physique restreinte de Mme X... et en tout état de cause, pourvus ; qu'il en était de même pour le "libre-service Hachette" de Perpignan, seul établissement dont disposait ladite société dans cette ville ;que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ces conclusions, affirmer que la société Le Livre de Paris ne donnait aucune explication relative au nombre et au attributions du personnel employé dans ses établissements sur la ville de Montpellier ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la cour d'appel ne pouvait ainsi statuer au regard de la taille de la SNC Le Livre de Paris, filiale du groupe Hachette au sein duquel devait être recherché le reclassement de l'appelante, sans répondre aux conclusions de la société Le Livre de Paris selon lesquelles, par lettre du 12 mars 1997, Mme X... lui avait fait savoir "qu'elle refusait toutes mutations" ; que, de ce chef, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer qu'il ne pouvait être sérieusement reproché à la salariée d'avoir, avan