Chambre sociale, 6 juin 2001 — 99-43.249
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° E 99-43.249 formé par M. Louchard Laurent X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit :
1 ) de M. Robert Y..., demeurant ...,
2 ) de M. Adolphe Y..., demeurant ...,
defendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° F 99-43.250 formé par :
1 / M. Robert Y...,
2 / M. Adolphe Y...,
en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / M. Louchard X...,
defendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois E 99-43.249 et F 99-43.250 ;
Attendu que M. X..., engagé en qualité de marin par MM. Y... le 6 décembre 1976, a été licencié le 4 juillet 1995, et a saisi le tribunal d'instance statuant en matière maritime de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 ) que l'attestation doit contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la validité des attestations eu égard à ces considérations ; qu'à aucun moment les attestants Saint-Félix, Samson et Foy n'ont personnellement constaté que M. X... avait craché sur son employeur ainsi que celui-ci l'affirmait ; qu'en se bornant à retenir ces trois attestations au soutien du prétendu licenciement de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que le procès-verbal de non-conciliation valant permis de citer établi le 23 janvier 1996 à valeur de dénonciation des motifs de licenciement ; que ce procès-verbal de non-conciliation mentionne "M. X... a été débarqué du rôle après ne s'être pas présenté au travail" ; que dans ces conditions, l'attestation de Mlle Z... faisant état courant 1995 d'agression verbale avec M. X... ne saurait être retenue ;
que les attestants doivent avoir constaté personnellement les faits reprochés ; qu'en l'espèce, Mlle Z... n'apporte aucun témoignage tant sur l'altercation de M. X... avec son employeur que sur les conditions de sa prétendue démission ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 202 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-2 du Code du travail ;
3 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations si ce n'est à la demande du président de la juridiction ; que les frères Y... ont produit des documents en cours de délibéré faisant état d'un prétendu lien de parenté entre les attestants Procida, X... et Bonbon et l'appelant sans avoir été invités au préalable par le président de la juridiction a produire de tels documents aux débats ainsi que cela résulte du plumitif d'audience ; qu'au surplus, la juridiction n'a jamais invité M. X... à présenter ses observations en réplique sur ces pièces produites en délibéré ; qu'en retenant que ces attestations émanaient de prétendus membres de la parenté et de ce fait ne remplissaient pas les conditions d'objectivité pour les écarter des débats, sans provoquer les explications des parties et sans demande préalable de note en délibéré la cour d'appel a violé les articles 15 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que les juges du fond ont apprécié la valeur et la portée des attestations produites ;
Et attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale, le moyen critiqué relatif au lien de parenté entre M. X... et ses frères et soeurs, auteurs d'attestations, est présumé avoir été débattu contradictoirement devant les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi formé par M. X... :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires alors, selon le moyen :
1 ) que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que contrairement aux documents d'ordre général établis par la mairie de Terre-de-Haut le 16 février 1998, il est