Chambre sociale, 6 juin 2001 — 99-43.291

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-3-1 et L122-3-14

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit :

1 / de la coopérative Unicopa DPL, dont le siège est ...,

2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthelémy, avocat de la coopérative Unicopa DPL, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., salariée de la société de travail temporaire Bis France, a été mise à la disposition de la société Unicopa jusqu'au 17 mai 1993 pour assurer, en qualité de standardiste, des remplacements de courte durée puis, à compter de cette date, le remplacement d'une salariée absente, dans le cadre de 41 contrats de mission temporaire conclus, sans discontinuité, jusqu'au 31 août 1996 ;

que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée, et ordonner sa réintégration ou, à défaut, de voir juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1999) de n'avoir pas requalifié en un contrat à durée indéterminée les 41 contrats successifs de mission temporaire conclus pour le remplacement de la salariée absente alors, selon le moyen :

1 ) que ne peut être qualifié de contrat à durée déterminée le contrat de travail qui ne contient pas les mentions prévues à I'article L. 122-3-1 du Code du travail ; qu'en constatant que les contrats conclus étaient une série de contrats sans solution de continuité, ce dont il résultait qu'ils ne remplissaient pas les conditions fixées à I'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d 'appel a violé ledit texte ;

2 ) qu'il résulte de I'article L. 124-2-2.1 du Code du travail que si le contrat de travail temporaire conclu pour assurer le remplacement d'un salarié absent peut comporter un terme précis fixé dés sa conclusion, il ne peut être renouvelé qu'une fois pour une durée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder dix-huit mois ;

que les dispositions relatives au

travail temporaire ne prévoient pas la possibilité de conclure plusieurs contrats successifs sans limitation de durée pour remplacer un salarié absent ; qu'il en résulte que la poursuite du contrat de travail au-delà du délai maximum prévu et du premier contrat renouvelé se fait nécessairement dans le cadre d 'une relation à durée indéterminée ; que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait, par le biais d 'une agence d'intérim, effectué des remplacements du 17 mai 1993 au 31 août 1996, dans le cadre de 41 contrats de mission temporaire, et a refusé de requalifier les contrats successifs en un contrat à durée indéterminée, a violé le texte susvisé ;

3 ) que la cour d'appel, qui a retenu que la salariée avait travaillé dans le cadre d'une série de contrats à durée déterminée, requalifés en un contrat à durée déterminée unique, et non dans le cadre d'une série de missions temporaires, a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-3-14 du Code du travail que les dispositions de l'article L. 122-3-1 du même Code ne s'appliquent pas au contrat de travail temporaire ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement rappelé que lorsque le contrat de travail temporaire était conclu pour le remplacement d'un salarié absent, il avait pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ; qu'elle a dés lors pu décider, sans dénaturer les termes du litige, que la succession des contrats conclus de date à date, dés lors qu'ils mentionnaient qu'ils avaient pour objet le remplacement de la même salariée, absente pour congé de maternité, puis pour congé parental d'éducation, n'avait pas eu pour effet de transformer la relation contractuelle à durée déterminée en une relation de travail à durée indéterminée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience