Chambre sociale, 6 juin 2001 — 99-43.322

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre), au profit de la Communauté du Bon Pasteur, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été employée en qualité d'agent de service infirmier par la Communauté du Bon Secours, dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée de remplacements conclus entre le 8 juillet 1991 et le 2 mai 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée, et juger qu'elle a été licenciée sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes liées à la rupture de la relation de travail du fait de l'employeur, l'arrêt énonce que la salariée allègue, mais ne prouve pas, que son employeur ait pris la décision de la licencier ; qu'il ressort de ses propres explications qu'elle a elle-même pris l'initiative de la rupture des relations contractuelles, en cessant le travail ; qu'elle ne prétend ni ne démontre qu'elle ait été contrainte de démissionner, le seul problème de la requalification du contrat ne pouvant constituer un juste motif à cet égard ; que le contrat de travail qui a cessé le 2 mai 1997 par le fait de la salariée ne s'est pas poursuivi au-delà ;

Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail ne peut être imputée à un salarié que s'il manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait des énonciations de sa décision et de celles non contraires des premiers juges que la salariée, qui demandait la requalification de la relation de travail à durée déterminée en une relation à durée indéterminée, avait refusé d'effectuer des remplacements proposés par l'employeur à compter du 2 mai 1997, ce dont il résultait que sa décision de cesser le travail était liée à la proposition de la Communauté du Bon Secours de continuer à l'employer dans le cadre de relations à durée déterminée, et qu'elle ne caractérisait pas ainsi une manifestation non équivoque de sa volonté de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes liées à la rupture de la relation de travail du fait de l'employeur, l'arrêt rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la Communauté du Bon Pasteur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Communauté du Bon Pasteur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.