Chambre commerciale, 9 octobre 2001 — 99-13.294
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EIS, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :
1 / de la société JDD, dont le siège est ...,
2 / de M. Jacques Z..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société EIS, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société JDD, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société EI systèmes de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Jacques Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 février 1999), que la société Europe informatique systèmes (société EI systèmes) est spécialisée dans l'ingénierie informatique ; qu'elle a cédé le 11 juillet 1994 un fonds de commerce, situé à Orléans, à la société JDD ;
que se plaignant de ce que celle-ci s'était livrée à son égard à une concurrence déloyale en débauchant son personnel et en détournant sa clientèle, la société EI systèmes a assigné la société JDD en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la société EI systèmes fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 ) que la société EI systèmes faisait valoir le débauchage systématique de son personnel par la société JDD, invitant la cour d'appel à constater que dans le cadre de son agence d'Orléans avant la cession de cette agence, quatre salariés avaient présenté leur démission, la société EI systèmes produisant aux débats les lettres de démission de ses salariés et le procès-verbal de constat établi par l'huissier relatant que le registre du personnel de la société JDD indiquait notamment que M. B... avait été embauché le 24 juin 1994, soit antérieurement à sa démission intervenue le 13 juin 1994 ; qu'en retenant que dans le cadre du rachat du fonds de commerce d'Orléans qu'exploitait la société EI systèmes, la société JDD a repris plusieurs salariés, tels MM. F... et X... dont l'embauche lui est présentement reprochée, que la société EI systèmes n'établit nullement que les autres salariés démissionnaires aient accompli les démarches de nature à nuire à leur entreprise d'origine ni des actes effectifs de concurrence tandis qu'ils étaient encore salariés de celle-ci, cependant qu'il ressortait des documents produits aux débats que M. B... avait été embauché par la société JDD alors qu'il était encore lié à la société EI systèmes par un contrat de travail, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi il n'y avait pas là un acte de concurrence déloyale imputable à la société JDD, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 ) que la société EI systèmes faisait valoir les faits de concurrence déloyale ayant consisté dans le débauchage systématique de son personnel, indiquant que sept de ses salariés de l'agence Nord-Picardie ont démissionné entre février et août 1994 ainsi que quatre de l'agence d'Orléans entre mars et juin 1994, le débauchage ayant représenté 40 % du personnel, la déstabilisant par là-même ; qu'elle produisait aux débats une attestation de Mme A... indiquant qu'au mois de février 1994, M. D..., embauché par la société JDD, avait affirmé aux salariés que la société EI systèmes ne pourrait pas leur payer leurs salaires à la fin du mois ; que Mme A... indiquait encore qu'en mars et avril 1994, MM. D... et Z... avaient animé une réunion à Roubaix à l'agence nord en vue de motiver les salariés à démissionner pour rejoindre JDD ; que le 28 mars 1994, une réunion s'était tenue à Orléans en présence de MM. D... et Y..., salariés de JDD à la suite de laquelle sont intervenues les quatre démissions sur ce site ; qu'en se contentant de relever que la société EI services n'établit nullement que les autres salariés démissionnaires aient accompli des démarches de nature à nuire à leur entreprise d'origine, ni des actes effectifs de concurrence tandis qu'ils étaient encore salariés de celle-ci qu'il n'est pas davantage démontré l'existence de manoeuvres déloyales imputables à la société JDD et à l'origine de leur départ telle que l'offre d'une rémunération sans rapport avec
la qualification des agents concernés, la volonté de bénéficier des secrets et