Chambre sociale, 27 juin 2001 — 99-45.412

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SAT, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section D), au profit de M. Daniel A..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société SAT, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attend que M. A... a été engagé à compter du 16 juillet 1975 par la société SAT ; que le 2 mai 1996, l'employeur a pris acte de sa démission écrite ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 7 septembre 1999) d'avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'attestation établie par M. Z... retenue par la cour d'appel que "répondant aux questions de M. Y... sur le travail exécuté, M. A... a décidé de donner sa démission prétextant que depuis un certain temps les choses n'allaient plus ; M. Y... lui a dit qu'il prenait acte de sa décision, mais qu'elle devait être confirmée par écrit ; que M.Tanguy s'était assis et a rédigé spontanément sa lettre sans aucune contrainte sur une feuille papier que lui a remis M. Y..." ; que le conseil de prud'hommes a également retenu cette attestation ; qu'en faisant état, à partir de cette attestation notamment, d'une situation de fait totalement antinomique avec le contenu de ladite attestation dont la sincérité n'a pas été remise en cause par la cour d'appel, attestation d'où il ressortait que le salarié s'était assis et avait rédigé spontanément sa lettre de démission sans aucune contrainte, la cour d'appel dénature une pièce jugée centrale et partant méconnaît les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ;

2 / que sous couvert des débats et des pièces produites, la cour d'appel se borne à reprendre purement et simplement les allégations du salarié telles qu'elles ressortaient de ses écritures d'appel et qui ont été vivement contestées par l'employeur sans faire état de ces contestations ; qu'ainsi, la cour d'appel juge comme étant constants des faits vigoureusement contestés et partant méconnaît les termes du litige dont elle était saisie, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que dans ses conclusions d'appel l'employeur insistait sur le fait "que M. A..., sans contester les termes de l'attestation de M. Z..., prétend pour la première fois que ce dernier entretiendrait des liens privilégiés avec l'employeur et qu'il occuperait un logement appartenant à Mme X... et que cependant outre le caractère purement gratuit d'allégations nullement justifiées, devant le conseil de prud'hommes, le salarié qui était présent, n'a nullement remis en cause le témoignage de M. Z... qui a clairement relaté que c'est en tout connaissance de cause et sans aucune contrainte que M. A... a démissionné" ; qu'en ne s'exprimant pas sur ce moyen circonstancié lequel prenait appui sur le raisonnement des premiers juges et en se contentant de reprendre purement et simplement les allégations dûment contestées du salarié, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les exigences d'un procès équitable au sens de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'un procès à armes égales où doivent être examinés avec la même considération les moyens avancés par chacune des parties à un procès ;

4 / que nul ne peut se constituer un titre ou une preuve à lui-même, en retenant les seules allégations du salarié pour infirmer le jugement entrepris et en considérant comme établis des faits contestés, la cour d'appel viole l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant les moyens de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que le salarié n'avait pas exprimé une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen, sous le couvert des griefs infondés de violation de la loi, méconnaissance des règles de la preuve et dénaturation, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation ces éléments de fait et de preuve, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SAT aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAT à payer à M. A... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Co