Chambre sociale, 26 juin 2001 — 98-45.668
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bachir X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Halliburton company Le Forestan, dont le siège est ... le Bretonneux,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Paul-Loubière, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Halliburton company Le Forestan, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 17 mai 1978 par la société Halliburton en qualité de chauffeur, a été licencié pour motif économique le 16 septembre 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 10 septembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents alors, selon le moyen, que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait existant entre M. X... et la société Halliburton n'était pas invoqué ;
que l'employeur se contentait de se prévaloir d'un usage d'entreprise appliqué à tous les salariés relatif à la rémunération des heures supplémentaires par le versement de primes et indemnités de déplacements ; qu'en se fondant sur l'existence d'une convention tacite de forfait entre l'employeur et le salarié pour débouter celui-ci de sa demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de surcroît, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif au nombre d'heures travaillées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés ; que, pour débouter M. X... de sa demande et considérer que les éléments, pourtant précis et dont il était démontré qu'ils avaient été établis à partir des éléments produits par l'employeur, versés aux débats par le salarié ne pouvaient être en tout état de cause retenus comme éléments objectifs justifiant la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque d'une preuve qu'il ne lui appartenait pas de rapporter, en violation du texte susvisé ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges sont présumés sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutés devant eux ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'il existait une convention de forfait entre les parties en vertu de laquelle le salarié était rémunéré sur la base d'un horaire normal de travail majoré de neuf heures et que la rémunération forfaitaire convenue n'était pas défavorable au salarié, la cour d'appel, qui a constaté au vu des éléments produits par l'une et l'autre parties qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du forfait, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur un motif économique réel et sérieux et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il était invoqué dans la lettre de licenciement du 16 septembre 1994 la baisse d'activité et du chiffre d'affaires ainsi que la restructuration du groupe ayant amené à envisager la suppression du poste occupé par le salarié à Epinay-sous-Sénart, à savoir le poste de chauffeur ; que la cour d'appel, qui a dit que les chiffres des bilans de 1990 à 1994 traduisaient des difficultés économiques et une dégradation constante depuis 1990 nécessitant, pour la sauvegarde de l'entreprise, des mesures urgentes de restructuration, motif qui n'était pas invoqué, a méconnu les limites du litige en violation de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, en outre, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la réalité de la suppression du poste occupé par le salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors, de surcroît, que l'obligation de reclassement qui pèse sur l'employeur avant tout