Chambre sociale, 19 juin 2001 — 99-43.233

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FLCB, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 février 1999 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau (section commerce, bureau 1), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société FLCB, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'employé de magasin par la société FLCB, le 29 août 1996, selon contrat à durée indéterminée ; qu'il a démissionné le 11 mai 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;

Attendu que, pour faire droit à la demande du salarié, le conseil de prud'hommes a dit que celle-ci n'était pas contestée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des conclusions de l'employeur déposées à l'audience que celui-ci soutenait que la demande d'heures supplémentaires n'était pas fondée et que cette prétention avait été confirmée par le dépôt régulier d'une note en délibéré, le conseil de prud'hommes a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Etampes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille un.