Chambre sociale, 17 juillet 2001 — 99-43.208
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Vincent X..., demeurant Le Mandarin B, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit :
1 / de la société Carrosserie des quatre chemins, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
2 / de M. Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Carrosserie des quatre chemins,
3 / du Centre de gestion et d'étude AGS 06 (CGEA), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., ayant déjà travaillé plusieurs années en qualité de peintre tôlier au sein de la société Carrosserie Flaviano, a été engagé, à nouveau par cette société, le 20 juin 1994, en qualité de préparateur de pièces d'occasion, dans le cadre d'un contrat de retour à l'emploi ; qu'il a cessé de travailler le 15 septembre 1994 et a indiqué à son employeur par courrier du 23 septembre 1994, qu'il reprendrait son emploi seulement si la qualification de peintre tôlier correspondant aux fonctions qu'il exerçait, lui était reconnue ; que sommé par l'employeur de reprendre son poste et contestant avoir démissionné, il saisissait le 28 novembre 1994, la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail et au paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'une démission et débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que la qualification définie par le contrat de travail interdisait au salarié de revendiquer un emploi de peintre tôlier et que ce dernier en écrivant à l'employeur qu'il ne reprendrait son travail que si un poste de peintre tôlier lui était réservé, avait rompu de son propre chef son contrat de travail, par un motif inopérant ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Carrosserie des quatre chemins, M. Y..., ès qualités, et le CGEA-AGS 06 aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.