Chambre sociale, 3 juillet 2001 — 99-43.313

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Benoît C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1999 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Jean-Louis X..., société anonyme, venant aux droits de la société Amiotte Suchet, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Jean-Louis X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique:

Attendu que M. C... a été engagé par la société Amiotte Suchet en qualité de directeur commercial, le 2 novembre 1994 ; qu'il a été licencié pour faute grave, le 19 octobre 1996 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse , de préavis, de rappel de salaire, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 2 avril 1999) de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen, que :

1 / le juge ne peut modifier les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties, que M. C... avait, dans ses conclusions d'appel, soutenu, en premier lieu, que les attestations de Mme A... et M. Y... n'étaient pas probantes dès lors que ces derniers étaient liés à Mme X... par un lien de subordination, et, en second lieu, qu'une attestation de M. Z... régulièrement versée aux débats, indiquait que Mme A... ne pouvait dire la vérité tant qu'elle était au sein de l'entreprise; qu'en relevant que les deux attestations de Mme A... et de M. Y... n'avaient fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. C..., la cour d'appel a modifié les termes du litige en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / M. C... avait, par ailleurs, soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la thèse du complot ne reposait sur aucun fondement, dès lors, qu'en premier lieu, Mme X... était au courant de la réunion du 8 octobre 1996, laquelle avait été précédée d'une réunion au domicile de celle-ci le 7 octobre, et au cours de laquelle Mme X... avait proposé un projet de contrat de directeur général avec possibilité d'actionnariat à Mme Z... qui avait accepté, en deuxième lieu, que la thèse de l'existence d'un "complot" n'était étayée que par deux attestations afférentes à des propos prétendument tenus par M. C... au cours de la réunion précitée, et en troisième lieu, que celui-ci n'avait en réalité tenu aucun propos déloyal à l'égard de l'entreprise à laquelle il avait toujours été dévoué; que ces conclusions étaient appuyées sur de nombreuses pièces régulièrement versées aux débats telles que les attestations de deux personnes présentes à la réunion litigieuse : M. Trompette, commissaire aux comptes, et M. B..., contrôleur de gestion, ainsi que sur les déclarations de Mme Z... et les courriers de proposition de nomination de Mme X...; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / le juge ne peut dénaturer par omission, les termes clairs et précis d'un écrit; que la cour d'appel a relevé que les attestations de Mme A... et de M. Y... indiquaient que M. C... avait déclaré lors de la réunion du 8 octobre 1996 qu'il donnerait sa démission si Mme Z... n'était pas nommée directeur général ; que la cour d'appel a dénaturé par omission ces deux attestations, dès lors que celles-ci indiquaient également que Mme Z... avait annoncé lors de la réunion précitée qu'elle avait déjà accepté sa nomination au poste de directeur général; que la cour d'appel a violé par dénaturation l'article 1134 du Code civil ;

4 / le juge ne peut dénaturer le sens et la portée d'un écrit rédigé en termes clairs et précis ; que la cour d'appel a considéré que la réalité du "complot" invoqué par l'employeur était établie aux motifs que l'attestation de M. B... indiquait que, devant le désaccord entre mesdames X... et Z..., il avait paru légitime aux membres de la réunion d'accepter le désengagement de cette dernière dans l'entreprise par le refus du poste de directeur général, et que M. C... était prêt à quitter l'entreprise; que la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée de l'attestation précitée, dès lors que celle-ci indiquait également, en premier lieu, que Mme X...