Chambre sociale, 18 juillet 2001 — 99-43.442

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Olivier Y..., demeurant Centre des Chaumes, La Chapelle des Dons, 44270 Machecoul,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Samuel Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Samuel Z... a été engagé en qualité de lad jockey par M. Olivier Y... par contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 ; que le 7 décembre 1997 M. Z... a signé une lettre de démission dont il a ensuite contesté le caractère libre et éclairé devant la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 avril 1998) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et de l'avoir condamné à payer au salarié les salaires dus jusqu'au terme du contrat à durée déterminée ; alors, selon le moyen :

1 /que si la démission doit être émise librement, le seul fait que cette démission ait été donnée dans les locaux et en présence de l'employeur, par la signature d'une lettre préparée par ce dernier, ne suffit pas à établir une situation de contrainte de nature à vicier le consentement du salarié ; qu'en l'espèce, le jugement infirmé avait, pour décider que le salarié avait librement donné sa démission, retenu qu'il résultait de l'audition de M. X... par le conseil de prud'hommes que "M. Z... n'a pas contesté le contenu de la lettre "et que" tout le monde dans la pièce avait l'air de bonne humeur" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances de fait qui établissaient pourtant l'absence de contrainte exercée sur le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

2 / que l'absence du caractère libre et sérieux de la démission, qui s'apprécie au moment où celle-ci est donnée, n'est pas établie par la seule rétractation ultérieure du salarié, même dans un bref délai ; que dès lors, en déduisant l'absence de volonté de démissionner de M. Z... de la circonstance qu'il s'était rétracté le lendemain, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de démission avait été rédigée par l'employeur et signée par le salarié dans ses locaux le jour même de l'établissement du solde de tout compte et qui a relevé que, dès le lendemain, M. Z... avait envoyé un courrier par lequel il considérait que son contrat n'était pas rompu, a pu décider qu'il n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.