Chambre sociale, 20 juin 2001 — 99-43.890
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Nadia X..., demeurant ... de Brasa, 34070 Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Galeries Lafayette, société à responsabilité limitée, dont le siège est Centre Commercial "Le Polygone", ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Galeries Lafayette, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle X..., engagée en qualité de caissière par la société Magasins des Galeries Lafayette le 7 janvier 1982, a été mutée le 2 octobre 1997 du rayon librairie au service du mobilier électroménager et a été licenciée pour faute grave le 5 décembre 1997 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 mai 1999) d'avoir décidé la mutation du 2 octobre 1997 ne constituait pas une sanction disciplinaire, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel a statué par motifs contradictoires en énonçant à la fois que la mesure de mutation contestée constitue la réponse de l'employeur au manquement professionnel et que la salariée ne démontre pas le caractère abusif d'une mutation interne relevant des pouvoirs d'appréciation de l'employeur ; qu'ainsi, l'article L. 122-40 du Code du travail a été violé ;
2 ) que la cour d'appel n'a pas répondu au moyen par lequel la salariée soutenait que la mutation, avait un caractère disciplinaire ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas énoncé dans les motifs de l'arrêt que la mesure de mutation contestée constitue la réponse de l'employeur au manquement professionnel réitéré de la salariée ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;
D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille un.