Chambre sociale, 20 juin 2001 — 99-43.905

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L133-5-4°, L136-2-8°, L140-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yannick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit :

1 / de la société Publimepharm, dont le siège est ...,

2 / de la société des Laboratoires Irex, dont le siège est ... de Rothschild, 92150 Suresnes,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Publimepharm et Irex ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Publimepharm et de la société des Laboratoires Irex, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé, à compter du 1er décembre 1990, par la société Publimepharm en qualité de conseiller médico-pharmaceutique puis nommé, le 1er janvier 1993, directeur commercial ; que par lettre du 14 septembre 1994, la société Publimepharm, invoquant une restructuration pour motif économique, lui a annoncé la suppression de son poste de directeur commercial et lui a proposé un poste de visiteur médical ; que le salarié ayant refusé cette modification de son contrat de travail, la société l'a licencié, par lettre du 23 novembre 1994, pour motif économique ; que le salarié a attrait devant la juridiction prud'homale la société Publimepharm et la société Irex dont il soutenait qu'elle était aussi son employeur pour qu'elles soient condamnées solidairement à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, irrégularité de la procédure et défaut de mention de la priorité de réembauchage ainsi que des rappels de salaires ;

Sur le pourvoi principal du salarié :

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Publimepharm et Irex, alors, selon le moyen, que la confusion de fait entre deux sociétés implique que le salarié de l'une soit aussi le salarié de l'autre ; qu'une telle confusion doit se déduire des liens étroits qu'elles entretiennent entre elles et qui s'évincent notamment d'activités s'inscrivant dans la même finalité économique, comme de l'utilisation d'un même personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a décidé qu'aucune confusion de fait n'existait entre les sociétés Publimepharm et Irex, tout en relevant pourtant qu'elles étaient incontestablement partenaires et faisaient partie du même groupe, mais sans rechercher plus avant si elles n'étaient pas unies par des liens plus étroits, alors que le salarié l'y avait abondamment invité, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, si elle a relevé que les deux sociétés faisaient parties du même groupe et entretenaient des relations commerciales a constaté qu'elles étaient distinctes et autonomes et qu'il résultait des pièces produites que la société Publimepharm était le seul employeur du salarié ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'ordonner à l'employeur de lui délivrer une carte de visiteur médical alors, selon le moyen, qu'une société, dont l'objet social consiste principalement en la représentation de produits pharmaceutiques, est nécessairement soumise, ainsi que ses salariés, à la convention collective de l'industrie pharmaceutique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a refusé au salarié la délivrance d'une carte de visiteur médical et le bénéfice de dommages-intérêts liés à son préjudice professionnel, après avoir pourtant relevé que la société Publimepharm avait pour objet social la représentation de produits pharmaceutiques et qu'elle avait employé le salarié en qualité de délégué médical, a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations au regard de la convention collective de l'industrie pharmaceutique ;

Mais attendu que selon l'annexe "visiteurs médicaux" de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique "Est considéré comme exerçant la profession de visiteur médical tout salarié dont les fonctions comportent, de façon exclusive et en dehors de toute activité de nature commerciale, conformément aux directives de l'entreprise... dont il dépend, la présentation ou le rappel d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques afin de permettre la meilleure connaissance et une meilleure util