Chambre sociale, 6 juin 2001 — 99-43.942

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. X... Panes, demeurant Chasse de La Bilhebaude, Borde de Darré, 31160 Le Frechet,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure en mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a été embauché à compter du 1er juillet 1996 par M. Z... pour assurer le gardiennage et l'entretien d'un territoire de chasse ; que le salarié a fait l'objet d'une mise à pied courant décembre 1996 et a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement prévu le 2 janvier 1997 auquel il ne s'est pas présenté ;

qu'aucune lettre de licenciement ne lui a été adressée ; que le salarié ne s'est plus présenté à son travail à compter du 28 décembre 1996 ;

qu'estimant avoir fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juin 1999) de l'avoir débouté des demandes liées à la rupture de son contrat de travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui contrairement aux énonciations du moyen n'a pas retenu la démission du salarié, a constaté que l'employeur n'avait ni manqué à ses obligations inhérentes à l'exécution du contrat de travail ni procédé au licenciement du salarié ;

qu'en l'état de ces énonciations et constatations, elle a pu décider que le contrat de travail n'avait pas été rompu ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille un.