Chambre sociale, 18 juillet 2001 — 99-43.377

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Andrew, Peter Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1 / de la SNC Master Foods, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / de la société Mars GB Limited, dont le siège est ... SLI 4 LG (Angleterre),

3 / de la société Mars Incorporated, dont le siège est ... Mac Lean, 22101 3883 Virginie (Etats-Unis),

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat des sociétés Master Foods, Mars GB Limited et Mars Incorporated, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'en mai 1994, des pourparlers ont été engagés entre M. Y... et divers représentants des sociétés du groupe Mars qui désiraient recruter un directeur juridique pour l'Europe ; que le 22 juillet 1994, sous le timbre de la société Mars GB limited, M. Y... a reçu un courrier lui proposant un poste de directeur juridique, basé en France, à Gonesse, lui précisant le montant de sa rémunération, les conditions de sa variation, ses droits à congés et lui indiquant qu'il bénéficierait d'un véhicule de fonctions ; que, le 6 août 1994, M. Y... a donné sa démission du poste qu'il occupait à la société Euro Disney et que le 13 septembre 1994, il a été informé que le groupe Mars n'entendait pas donner suite aux pourparlers engagés ; que M. Y... a attrait les sociétés Master Foods SNC, Mars incorporated et Mars GB limited devant le conseil de prud'hommes en réclamant le paiement d'indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnités pour inobservation de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour perte de l'avantage de bénéficier d'un véhicule de fonction ; que subsidiairement, en cause d'appel, il a réclamé des dommages-intérêts pour retrait fautif de l'offre qui lui avait été faite ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 1999), d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que la promesse d'embauche présente un caractère unilatéral et lie l'employeur sans qu'il soit besoin d'exiger une acceptation du salarié, laquelle n'est requise qu'à l'égard de la signature du contrat de travail, le cas échéant dans le délai proposé par l'employeur ; qu'en exigeant de M. Y... qu'il apporte la preuve de l'acceptation de la promesse d'embauche qui lui avait été présentée le 22 juillet 1994, sans qu'aucun délai de réalisation n'ait été mentionné par l'employeur pour la signature du contrat de travail, la cour d'appel de Versailles a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la promesse d'embauche est caractérisée par le ferme engagement de l'employeur d'embaucher l'intéressé à des conditions déterminées telles que l'emploi, la rémunération et le lieu d'exercice de l'activité ; qu'en l'espèce, par lettre du 22 juillet 1994, la société Mars GB limited avait clairement manifesté l'intention de Mars de travailler avec M. Y... auquel elle avait proposé, sans période d'essai, l'emploi de directeur juridique, basé à Gonesse, moyennant un salaire annuel de 3 251 109 francs, correspondant à l'échelon 3 de l'échelle de rémunération "corporate zone 4 A" et comprenant la prime d'assiduité-ponctualité ; que dès lors en déclarant que la lettre du 22 juillet 1994 constituait une simple offre de contrat en l'absence de précision sur la date d'embauche et d'éléments inopérants relatifs à des conditions "essentielles" telle que la clause de mobilité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en déclarant que M. Y... avait refusé la promesse d'embauche début août au cours d'entretiens téléphoniques avec MM. A... et X..., représentants de l'employeur, sans rechercher si l'existence d'une promesse d'embauche, et son acceptation, ne résultaient pas de la démission du salarié de son précédent poste le 6 août 1994 et du propre message du 5 août de M. X... à M. Z..., dans lequel il était précisé que le contrat de M. Y... devait lui être adressé pour la semaine du 15 août pour réponse définitive de l'intéressé avant le 22 août, la cour d'appel n'a pas donné de base légale