Chambre sociale, 18 juillet 2001 — 99-43.465

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel de Limoges (Chambre sociale), au profit de Mme Noëlle A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 26 avril 1999), Mme A..., embauchée le 1er mai 1976 en qualité de secrétaire par M. Y..., puis, à compter du 1er avril, en qualité de technicienne supérieure par son successeur, M. X..., agent général d'assurances, a été licenciée le 14 janvier 1997 après avoir refusé la modification de son contrat de travail qui lui a été proposée le 18 novembre 1996 pour les motifs économiques suivants : "résultats de l'agence peu enthousiasmants et environnement concurrentiel de plus en plus dur avec la généralisation de la bancassurance et refus de s'adapter aux nouvelles nécessités de l'agence" ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse , alors selon le premier moyen :

1 / qu'en décidant que l'employeur n'avait pas le pouvoir arbitraire de procéder à des licenciements par pur souci d'économie sans rechercher si le licenciement de la salariée n'était pas justifié par des difficultés économiques accompagnées de mutations technologiques ayant justifié la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'en retenant que la situation de l'entreprise ne se trouvait pas dans une situation suffisamment critique au regard de laquelle il aurait pu apparaître que seul le licenciement de la salariée aurait été à même d'y remédier et d'y faire face, la cour d'appel a ajouté une condition quant à la validité du licenciement, alors que les difficultés économiques énoncées démontraient le bien-fondé de la décision de l'employeur ;

3 / que la cour d'appel ne pouvait prétendre que l'employeur ne justifiait pas du caractère indispensable du licenciement quant à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise de M. X... puisque dans l'hypothèse ou la diminution des horaires de travail de Mme A... pouvait s'apprécier comme une réorganisation de l'entreprise, celle-ci était incontestablement diligentée dans le but de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

4 / que la cour d'appel ne pouvait retenir que le nouvel emploi de Mlle Z... ne saurait s'analyser comme la suppression de l'emploi à temps complet antérieurement occupé par Mme A... car il est incontestable que la suppression d'emploi n'est pas liée à la seule disparition matérielle des tâches, mais à celle d'un poste de travail lequel peut se définir par un certain nombre de caractéristiques, dont le temps de travail du salarié ; qu'en retenant l'absence de suppression de l'emploi de Mme A..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

et alors, selon le second moyen :

1 / que la cour d'appel ne pouvait se substituer à l'employeur sans violer de ce fait le pouvoir de direction et le pouvoir d'entreprendre dont jouit tout chef d'entreprise ;

2 / que la cour d'appel a porté une appréciation sur la méthode de gestion de M. X... en indiquant que ce dernier aurait dû conserver un niveau de rémunération plus conforme à celui de sa profession et faire preuve d'un engagement personnel plus marqué au niveau commercial plutôt que d'opérer un changement au niveau de sa politique sociale ;

3 / qu'en mettant à l'écart les éléments comptables produits par l'employeur, qui démontraient incontestablement la réalité des difficultés économiques et le bien-fondé du licenciement et en se contentant de procéder par une motivation fondée sur une simple hypothèse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté, d'une part, que l'employeur ne justifiait pas avoir été contraint du fait de l'évolution de son secteur d'activités de recourir à de nouvelles technologies qu'aurait été incapable d'assimiler la salariée déjà rompue en qualité de tech