Chambre sociale, 17 juillet 2001 — 99-43.564
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Clinique générale de Martigues, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Donald X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la Clinique générale de Martigues, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été embauché en qualité de médecin résident par la Clinique générale de Martigues à compter de décembre 1982 ; qu'il a, par lettre du 31 août 1996, informé son employeur qu'il était contraint de cesser leurs relations de travail en raison des difficultés relatives à la durée et aux conditions de son travail ainsi qu'à l'exercice de son mandat syndical ; que la Clinique générale de Martigues a accusé réception de ce courrier rejetant sur le salarié la responsabilité de la rupture du contrat de travail ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis et de rappels de salaires ;
Attendu que la Clinique générale de Martigues fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mars 1999) de la condamner au paiement de diverses sommes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la Clinique de Martigues faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que la décision prise à l'initiative du docteur X... était causée par la faute grave qu'il avait commise trois jours auparavant ; que le rapprochement des dates : 27 août, date où a été commise la faute grave par M. X..., et 31 août, date à laquelle il a adressé la lettre de démission, était de nature à rapporter la preuve de la réalité de la démission donnée volontairement par M. X... ; que la cour d'appel, en omettant de rechercher si la faute commise par le praticien, trois jours avant l'envoi de sa lettre de démission, n'avait pas d'incidence sur les raisons de la rupture du contrat de travail liant les parties, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'incident d'ordre médical dont il était fait état dans la lettre de la Clinique générale de Martigues du 5 septembre 1996 n'était pas justifié et la faute médicale invoquée non précisée, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique générale de Martigues aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Clinique générale de Martigues à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.