Chambre sociale, 18 juillet 2001 — 99-43.647

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Périllat Gérard, société anonyme dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Bonneville (Section industrie, bureau 2), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bonneville, 19 avril 1999), ,que M. X..., embauché le 2 septembre 1986 par la société Etablissements Périllat, a démissionné en septembre 1998 ; que l'employeur ayant déduit du solde de tout compte la moitié de la prime de fin d'année versée en juillet, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Etablissements Périllat fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement d'une somme au titre de la moitié de la prime de fin d'année, alors, selon le moyen, que l'usage est de verser une prime exceptionnelle de fin d'année au personnel présent dans l'entreprise au mois de décembre de l'année considérée ; que si MM. X... et Y... percevaient une partie de la prime, à titre d'acompte, au mois de juillet, c'était à titre de faveur exceptionnelle, à laquelle les autres salariés ne pouvaient prétendre ; que M. X... ne démontre pas l'existence d'un usage au sein de l'entreprise d'un versement de la prime prorata temporis pour les salariés qui quittent l'entreprise en cours d'année ; que le conseil de prud'hommes a statué sans constater l'existence d'un tel usage, violant ainsi les articles 1108 et suivants, 1162 et 1165 du Code civil, 15 et 146-2 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui a retenu l'existence d'un usage d'entreprise, prévoyant le paiement d'une moitié de la prime de fin d'année au mois de juillet, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Périllat Gérard aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.