Chambre sociale, 7 février 2001 — 98-45.799
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manufacture générale réunionnaise (MGR), société anonyme, dont le siège est ..., zone industrielle N 2, 97420 Le Port,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Olivier X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché par la manufacture générale réunionnaise (MGR) le 19 janvier 1987 en qualité de responsable du service commercial ; qu'il a démissionné le 28 décembre 1994 et a cessé ses fonctions le 9 janvier 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une prime de fin d'année pour 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Saint-Denis de la Réunion, 13 octobre 1998) d'avoir fait droit à la demande du salarié, pour les motifs exposés aux moyens, tirés d'un défaut de base légale, d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que la Convention collective de transformation des papiers et industries connexes n'avait été appliquée dans l'entreprise qu'à compter de la signature d'un protocole d'accord le 9 mars 1995, a pu décider, sans encourir les griefs du premier moyen, que le salarié, démissionnaire le 28 décembre 1994, n'y était pas soumis ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le paiement d'une prime annuelle relevait d'un usage fixe, constant et général, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'elle était due à M. X... pour l'année 1994 ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manufacture générale réunionnaise (MGR) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Manufacture générale réunionnaise (MGR) à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.