Chambre sociale, 20 novembre 2001 — 99-45.034
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Huguet Creiche, société anonyme, dont le siège est ... de la Ruelle,
2 / M. Franck Y..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Huguet Creiche, dont l'étude est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1999 par le conseil de prud'hommes d'Orléans (section industrie), au profit :
1 / de M. Christian Z..., demeurant ... de la Ruelle,
2 / de l'UNEDIC AGS - CGEA d'Orléans, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE de M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers de la société Huguet Creiche, dont l'étude est ... Orléans Cedex 1 ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Huguet Creiche et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 27 mai 1999) que M. Z..., engagé le 2 septembre 1985 par la société Huguet Creiche, en qualité de contremaître, a démissionné le 30 octobre 1998 avec effet au 30 novembre ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un prorata de prime annuelle pour l'année 1998 ;
Attendu que la société Huguet Creiche fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié alors, selon le moyen :
1 / que dans sa lettre du 18 novembre 1998, la société Huguet Creiche avait indiqué "mais nous rappelons, ci-après, les règles qui ont toujours été appliquées : ...Cette prime, versée au mois de janvier, correspond à 1 % du salaire de base par mois de présence et est plafonnée au montant du salaire de base du mois de décembre de l'année qui précède le mois de versement. Il faut être présent au moment du versement pour y prétendre" ; que, dès lors, en retenant que cette société avait énoncé dans cette lettre "Ia nouvelle formule stipule qu'il faut être présent pour y prétendre'', pour en déduire que M. Z..., qui n'était pas soumis à cette nouvelle formule, pouvait prétendre au versement de cette prime, même s'il avait quitté l'entreprise le 30 novembre 1998, en faisant abstraction de la mention claire et précise selon laquelle, pour les contrats anciens (comme pour les nouveaux) "il faut être présent au moment du versement pour y prétendre", le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, par une citation incomplète de son contenu, et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / que le droit au paiement prorata temporis d'une prime de fin d'année ou d'une prime analogue à un membre du personnel ayant quitté l'entreprise, quel qu'en soit le motif avant la date de son versement, ne peut résulter que d'une convention ou d'un usage, dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la lettre du 18 novembre 1998 de la société Huguet Creiche, sur laquelle s'est fondée la décision attaquée, indiquait que selon les règles qui avaient toujours été appliquées, il fallait être présent au moment du versement de la prime annuelle pour y prétendre, le versement ayant lieu au mois de janvier ;
que, dès lors, en estimant que le salarié, dont le contrat de travail ne contenait aucune disposition sur ce point, pouvait prétendre au paiement prorata temporis de la prime annuelle, après avoir constaté qu'il avait quitté l'entreprise le 30 novembre 1998, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif justement critiqué par la première branche du moyen mais surabondant, le conseil de prud'hommes qui, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté l'existence au sein de l'entreprise d'un usage qui obligeait la société Huguet Creiche à payer un prorata de prime annuelle aux salariés embauchés avant 1992, quittant l'entreprise en cours d'année, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Huguet Creiche et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.