Chambre sociale, 21 novembre 2001 — 99-45.086
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de la société Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La Manufacture française des pneumatiques Michelin a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Manufacture française des pneumatiques Michelin, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, en quaIité de cadre, par la Manufacture française des pneumatiques Michelin le 1er octobre 1985 ; qu'un avenant à son contrat de travail, signé le 28 janvier 1986, a prévu une clause de non-concurrence, faisant référence aux dispositions de l'article 17 de l'avenant ingénieurs et cadres à la Convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953 et applicable pendant une durée de quatre années entières à dater de la cessation de ses fonctions, quelle que soit la cause de son départ ; que M. X... a présenté sa démission par une lettre du 4 septembre 1989, reçue par son employeur le 5 septembre, et dans laquelle il lui a rappelé l'existence de la clause de non-concurrence ; que la société MFPM lui a notifié, par lettre du 29 septembre 1989, d'une part, qu'elle le dispensait d'accomplir son préavis à compter du 3 octobre 1989 tout en le conservant dans ses effectifs jusqu'au 4 décembre, d'autre part, qu'elle le libérait de la clause précitée ; que M. X... a engagé une instance prud'homale pour obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de non-concurrence au titre des 4 années ; que, par un arrêt du 13 janvier 1998, pourvoi n° M 95-41.629, la Cour de Cassation a cassé la décision rendue par la cour d'appel de Riom le 28 novembre 1994, en ses dispositions ayant rejeté la demande de M. X... en paiement d'une contrepartie financière de la clause de non-concurrence au titre des troisième et quatrième années ;
I - Sur le pourvoi principal du salarié :
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 juillet 1999) d'avoir condamné la société Michelin à lui verser les intérêts au taux légal sur le montant net correspondant à la somme brute due à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, à compter seulement de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen, que la somme due au salarié à titre de contrepartie financière à la clause de non-concurrence a le caractère d'un salaire, ce pourquoi elle est assujettie à cotisations sociales, et que les intérêts moratoires sur cette somme courent par suite de plein droit, dès la rupture du contrat de travail, sans qu'il soit besoin que le salarié mette l'employeur en demeure ; qu'en fixant cependant le point de départ des intérêts à la date de la demande en justice, et non à celle de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui condamne au paiement d'une somme déterminée conventionnellement, en déduit justement qu'en application de l'article 1153 du Code civil, les intérêts sont dus du jour de la demande en justice valant mise en demeure ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à ce que la société Michelin soit condamnée à lui payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il ne se prévalait pas d'un préjudice financier résultant du retard mis par la société Michelin à lui payer l'indemnité compensatrice de non-concurrence qui lui était due mais également du préjudice moral qu'elle lui avait causé "en multipliant les procédures, les man uvres, notamment par voie de presse ou par l'intervention de tiers, les vexations et harcèlements moraux par l'intermédiaire de ses réseaux relationnels, visant à... porter atteinte à sa réputation personnelle et professionnelle au devant d'employeurs potentiels" ; qu'en s'abstenant d'examiner quel avait été le comportement de la société Michelin durant les années de procédure l'ayant opposée à M. X... et de rechercher si le comportement n'avait pas causé à ce dernier un préjudice au moral", la cour d'appel a privé sa décis