Chambre sociale, 12 décembre 2001 — 99-45.921
Textes visés
- Code de commerce L621-129
- Code du travail L122-12, L122-14, L122-14-4 et L122-14-5
- Loi 85-98 1985-01-25 art. 127
- Nouveau Code de procédure civile 609, 700
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles A..., mandataire judiciaire, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Prevo, société anonyme, demeurant 4, Le ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit :
1 / de l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est ...,
2 / de M. Alain Y..., demeurant chez Mme X... Le Bot, 73, Les Forestières du Lac, 77130 Mizy-sur-Yonne,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE M. Christian Z..., demeurant ... le Pont ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 27 mai 1991 en qualité de chef d'équipe par la société Z... industries, laquelle société a été mise en redressement judiciaire le 18 novembre 1994, puis en liquidation judiciaire le 22 décembre 1994 ;
que, soutenant que son contrat de travail avait été transféré à compter du 1er décembre 1994 à la société Prevo et que cette société ne l'avait pas rémunéré, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement de salaires, de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; qu'à son tour, la société Prevo a été mise en redressement judiciaire le 23 avril 1998, puis en liquidation judiciaire le 4 août 1998 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. A..., ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Prevo, reproche à l'arrêt d'avoir jugé que la société Prevo avait repris le contrat de travail conclu entre la société Z... industries et M. Y... et d'avoir fixé au passif de la procédure collective de la première société les sommes allouées à l'intéressé à titre de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen :
1 / que le transfert d'un contrat de travail par application volontaire de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail est subordonné à l'acceptation expresse, par le salarié, d'une offre formelle que lui fait en ce sens l'entreprise qui entend succéder à l'employeur initial ; qu'à défaut, la relation contractuelle se poursuit avec l'employeur d'origine ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand, dans ses propres conclusions d'appel, M. Y... indiquait lui-même avoir été tenu dans l'ignorance du transfert de son contrat de travail à la société Prevo, d'où il résultait que celle-ci ne lui avait pas proposé de le prendre à son service et qu'il n'avait pas manifesté d'accord exprès au transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
2 / que le contrat de travail se caractérise par le versement d'une rémunération en contrepartie d'une prestation exécutée sous les ordres et les directives de l'employeur ; que les documents auxquels elle s'est référée ne permettaient pas à la cour d'appel de déterminer le véritable employeur de M. Y... avant le 1er octobre 1995, date de son embauche officielle par la société Prevo ; qu'en refusant toute investigation supplémentaire, notamment par la mise en cause du mandataire à la liquidation judiciaire de la société Z... industries sollicitée par le mandataire à la liquidation judiciaire de la société Prevo, ès qualités, pour vérifier si le contrat de travail de M. Y... avec la société Z... industries avait été rompu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le dirigeant unique des sociétés Z... industries et Prevo avait déclaré aux conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes que le contrat de travail de M. Y... avait été transmis à la seconde société au mois de décembre 1994, que cette société avait établi des bulletins de paye à l'intéressé et déclaré son embauche à l'URSSAF à partir de la même date et que les documents produits devant elle établissaient que la société Z.