Chambre sociale, 10 janvier 2002 — 00-14.357
Textes visés
- Convention collective du notariat 1975-10-13, art. 18-1
- Décret 90-1215 1990-12-20 art. 31, al. 1 et 3
- Loi 66-509 1966-07-12
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 février 2000 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, au profit de M. Jean-Paul Y..., demeurant 17, place de l'Eglise, 44320 Frossay,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 31, alinéas 1 et 3, du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire (CRPCEN), 19-II du règlement intérieur de cette Caisse et 18-1 de la Convention collective du notariat, étendue par arrêté du 15 mai 1990 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, l'assiette minimale des cotisations dues en application de l'article 3, paragraphe 1er, 1 et 3 de la loi du 12 juillet 1937 est le salaire qui est prévu par la Convention collective du notariat pour la catégorie professionnelle à laquelle appartient le clerc ou l'employé, compte tenu du nombre d'heures de travail, et ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance fixé en exécution de la loi du 2 janvier 1970 pour le même nombre d'heures de travail, augmenté des indemnités, primes ou majorations s'ajoutant audit salaire minimum en vertu d'une disposition législative ou réglementaire ; que le deuxième prévoit qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie, maternité ou accident, l'employeur verse à la Caisse les cotisations assises sur le salaire maintenu par application des dispositions de la convention collective, mais que toutefois, il déduit de la masse salariale à déclarer le montant des indemnités journalières de sécurité sociale reçues au cours du mois considéré ou au cours des mois antérieurs et non encore déduites ; qu'aux termes du troisième, le salarié malade ou accidenté, qui a au moins deux ans de présence dans la profession, reçoit de son employeur une somme équivalente à son entier traitement durant les six mois suivant le début de l'arrêt de travail consécutif à cette maladie ou à cet accident ;
Attendu que Mme X..., employée comme comptable à l'étude de M. Y..., notaire, a dû arrêter le travail du 27 août 1995 au 31 janvier 1996 à la suite d'un accident de la circulation ; que durant cette période, elle n'a perçu que les indemnités journalières versées par la CRPCEN ; que celle-ci, considérant que M. Y..., en application de l'article 18-1 susvisé de la Convention collective nationale du notariat, devait maintenir le salaire de son employée, l'a mis en demeure de verser les cotisations correspondantes, conformément à l'article 19-II du règlement intérieur ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. Y..., le jugement attaqué retient que, selon l'article 3 de la loi du 12 juillet 1937, la cotisation n'est calculée que sur les bases des salaires ou autres sommes versées par les notaires employeurs à leurs salariés, que M. Y... n'a versé aucune rémunération à sa salariée pendant la période en cause, et qu'il ne doit pas les cotisations réclamées, peu important qu'il ait contrevenu aux dispositions de la convention collective ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective étendue prévoyait le maintien du salaire pendant les six premiers mois de l'arrêt de travail, de sorte que M. Y... était redevable envers la Caisse des cotisations assises sur le salaire maintenu, même si celui-ci n'avait pas été payé à la salariée, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 février 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE le recours de M. Y... ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la Caisse de retraite et de prévoyance