Chambre sociale, 30 janvier 2002 — 00-40.789

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Dror X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :

1 / de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de l'Union des syndicats CGT des entreprises de restauration et d'hôtellerie ferroviaire, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 30 mai 1998 par la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT) dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de rappels de salaires et d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'ayant plus d'un an d'ancienneté en contrat à durée indéterminée, il était confirmé dans son emploi de conducteur avec le salaire correspondant ; que le caractère à durée indéterminée de la relation contractuelle n'étant plus contesté par l'employeur, c'est à tort que la cour d'appel a rejeté sa demande de rappels de salaire inhérent à cette requalification ; qu'on ne peut lui opposer la signature d'un accord collectif créant une nouvelle catégorie de personnel, dite "accompagnateur", postérieure de plus d'un an à son recrutement sous contrat à durée indéterminée ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait effectivement exercé les fonctions de "couchettiste" ou d'accompagnateur, en sorte qu'il ne pouvait prétendre à un rappel de salaire fondé sur la reconnaissance de la qualification de conducteur ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que, selon la procédure habituelle, connue de M. X... puisqu'il travaillait dans les mêmes conditions depuis 1988, il appartient aux agents occasionnels de téléphoner aux inspections dont ils dépendent pour obtenir des voyages et donner leurs disponibilités, ce qu'il ne démontre pas avoir fait après le 17 juillet 1997, date de sa dernière mission ; que, de plus, invité par lettre du 11 juin 1997 à se présenter du 12 au 28 juin pour le renouvellement de sa carte d'accompagnateur, procédure également habituelle même si la validité de la carte allait jusqu'au mois de septembre, M. X... n'a pas fait cette démarche ; que la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat de travail n'est donc pas établie et ne saurait résulter du versement d'allocations de base par l'ASSEDIC à partir du 19 juillet 1997 ; que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a décidé que la rupture du contrat de travail n'était pas imputable à l'employeur mais au salarié ;

Attendu, cependant, que la rupture du contrat de travail ne peut être imputée au salarié qu'en cas de démission ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la carence du salarié dans l'accomplissement des démarches nécessaires à l'attribution de missions d'accompagnateur ne saurait caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part de démissionner de son emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de licenciement, l'arrêt rendu le 18 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie internationale des wagons-lits et du tourisme (CIWLT) à payer à M. X... la somme de 300 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le pré