Chambre sociale, 28 novembre 2001 — 99-45.296

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-25-2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant Lotissement Les Prés Bourgeois II, impasse Honoré de Balzac, 26300 Bourg-de-Péage,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société Les Etains dauphinois, société anonyme, dont le siège est 26190 Saint-Nazaire-en-Royans,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-25-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, l'employeur peut résilier le contrat de travail d'une salariée en état de grossesse médicalement constatée, s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à son état de grossesse ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Les étains dauphinois depuis le 7 novembre 1994 en qualité de secrétaire commerciale, a été licenciée le 29 décembre 1995 ; que soutenant qu'elle ne pouvait être licenciée en raison de son état de grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de la salariée reposait sur une faute grave et la débouter de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte des attestations des salariés dont cinq chefs d'équipe que, depuis sa maternité, Mme X... ne transmettait pas les informations entre l'atelier et la direction, qu'elle n'assumait pas un bon suivi des dossiers et qu'elle refusait de relancer les fournisseurs, ce qui bloquait les expéditions ; qu'elle a eu un comportement anormal envers plusieurs chefs d'équipe, refusant d'exécuter leurs directives ou tenant des propos impolis envers eux ou son employeur ; que cette attitude a créé un mauvais climat dans l'entreprise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les faits reprochés à la salariée n'étaient pas liés à son état de grossesse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la société Les Etains dauphinois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Etains dauphinois à payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.