Chambre sociale, 28 novembre 2001 — 99-45.612
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Y 99-45.612 et W 99-45.679 formés par :
1 / M. Didier X..., demeurant ...,
2 / M. Carlos Y..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile) au profit :
1 / de Mme Z..., ès qualités de liquidateur de la société Cuisidoc, société anonyme, demeurant ...,
2 / du CGEA-AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 99-45.612 et W 99-45.679 ;
Attendu que M. X... et M. Y... qui étaient salariés de la société Cuisidoc depuis le 13 novembre 1995 et le 22 avril 1996 ont saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que leurs lettres de démission datées du 31 décembre 1996 n'auraient été signées que le 14 janvier 1997, sous la contrainte ; que par jugement du 28 juillet 1997, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cuisidoc et désigné M. Z... en qualité de liquidateur ;
Sur le premier moyen commun aux deux pourvois, tel qu'il résulte des mémoires annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... et M. Y... font grief aux arrêts attaqués d'avoir décidé que la démission était intervenue le 31 décembre 1996 et de les avoir en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour des motifs exposés dans le mémoire annexé et pris de contradiction de motifs, défauts de réponse à conclusions, manque de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les moyens de preuves produits aux débats, a estimé que les lettres de démission avaient bien été rédigées le 31 décembre 1996 et qu'elles établissaient la volonté claire et non équivoque de M. X... et de M. Y... de démissionner ; que le moyen qui, sous couvert de contradiction de motifs, défauts de réponse à conclusions et manque de base légale, ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des preuves par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Mais sur le second moyen commun aux deux pourvois :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter M. X... et M. Y... de leur demande en paiement de salaires pour la période du 31 décembre 1996 au 14 janvier 1997, la cour d'appel se borne à relever que les salariés ne rapportent pas la preuve qu'ils ont travaillé postérieurement à leur démission ;
Attendu, cependant, que, selon le texte susvisé, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par les salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont débouté M. X... et M. Y... de leur demande en paiement de salaires pour la période du 31 décembre 1996 au 14 janvier 1997, les arrêts rendus le 15 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.