Chambre sociale, 23 janvier 2002 — 00-42.049

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-2, L321-4 et L321-4-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Alcatel réseaux d'entreprise, société anonyme, dont le siège est Centre Berry, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Marie-Blanche X..., demeurant ...,

2 / de Mme Catherine Y..., demeurant 14, place du docteur Darteyre, 63450 Saint-Amant Tallende,

3 / de Mme Chantal Z..., demeurant ...,

4 / de M. Alain A..., demeurant ...,

5 / de Mme Christiane B..., demeurant ...,

6 / de Mme Marie-France C..., demeurant ...,

7 / de Mme Claudette D..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de la société Alcatel réseaux d'entreprise, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y..., Z..., M. A..., Mmes B..., C... et D..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Alcatel réseaux d'entreprise a décidé en 1997 de procéder à une restructuration qui a conduit au licenciement d'un certain nombre de salariés ; que Mme X... et six autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à leur réintégration et paiement de leurs salaires ;

Attendu que la société Alcatel réseaux d'entreprise fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 14 mars 2000) d'avoir déclaré nuls les licenciements pour motif économique de Mme X... et six autres salariés, d'avoir ordonné leur réintégration dans l'entreprise et de l'avoir condamnée à leur verser les salaires échus entre la date de la rupture de leur contrat de travail et la date de leur réintégration effective alors, selon le moyen :

1 ) que, dans leur rapport déposé le 10 mars 1998, les conseillers rapporteurs désignés par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ont constaté que les parties s'opposaient sur la nature des départs ou des mutations de onze salariés survenus au cours de l'année 1997 et que, pour trancher le litige, il conviendrait d'établir dans quelles conditions exactes les mutations de ces onze salariés avaient eu lieu, qu'en énonçant qu'il résultait de ce rapport qu'aucun plan social n'avait été mis en oeuvre alors que dès le début de 1997, la société Alcatel avait, dans le cadre de la suppression de divers services de son siège, remis en cause les contrats de travail d'au moins vingt-cinq salariés par des propositions de mutation géographique, d'avancement, de départ anticipé à la retraite, la cour d'appel a dénaturé ledit rapport et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

qu'en déclarant se fonder sur des pièces qu'elle n'a pas examinées et sur les déclarations réciproques des parties dont au demeurant elle n'a rien précisé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, l'employeur n'est tenu d'établir et de mettre en oeuvre un plan social que lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, ou si, au cours des trois derniers mois, plus de dix salariés ont été licenciés pour motif économique pendant trois mois consécutifs, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours ; que la cour d'appel, qui a annulé les licenciements litigieux faute pour la société Alcatel réseaux d'entreprise d'avoir inclus le licenciement des sept salariés en cause dans son projet global de licenciement d'au moins vingt-cinq salariés et d'avoir consulté les représentants du personnel sur l'ampleur de ce projet et sur le plan social qui devait l'accompagner sans vérifier la nature des licenciements et des mutations ayant affecté le contrat de travail de chacun des salariés autres que ceux en cause, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, L. 321-2 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

4 ) que, dans les entreprises employant au moins cinquante salariés, l'employeur n'est tenu d'établir et de mettre en oeuvre un plan social que lorsque le projet de licenciement collectif pour motif économique concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours ou si, au cours des trois derniers mois, plus de dix salariés ont été licenciés pour motif économique pendant trois mois consécutifs, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours ; que la cour d'appel, qui a annulé les licenciements litigieux faute pour la société