Chambre sociale, 6 novembre 2001 — 99-45.273

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Lay Out, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. Y..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Lay Out, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé à compter du 1er mars 1989, par contrat à durée indéterminée, en qualité de concepteur commercial, par la société Lay Out, qui a pour objet la conception et la réalisation de stands d'exposition; que son contrat comportait une clause de non concurrence ainsi libellée : en cas de rupture du contrat pour quelque cause que ce soit, M. Lucy X... s'engage à ne divulguer aucun renseignement auprès des sociétés concurrentes de Lay Out, à ne pas démarcher les clients de la société Lay Out avec lesquels M. Lucy X... aurait été en relation dans son secteur d'activité et ceci pendant une période qui ne pourra être inférieure à deux ans. Cette clause de non concurrence s'appliquera sous la sanction de dommages et intérêts qui pourraient étre réclamés par Lay Out" ; que le 21 janvier 1994, M. Y... a présenté sa démission, son préavis expirant deux mois plus tard ; qu'ultérieurement son ancien employeur a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Paris, 23 septembre 1999) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à la société Lay Out, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas démarchage de la part d'anciens salariés d'une entreprise lorsqu'il est établi que le déplacement de clientèle intervenu n'est pas la conséquence de maneuvres déloyales mais procède d'initiatives spontanées de cette clientèle ; qu'en estimant que M. Y... avait, en violation des obligations figurant dans son contrat de travail, démarché d'anciens clients de la société Lay Out, sans caractériser cependant l'existence de man uvres déloyales imputables au salané, les courriers du 4 février 1994 rendant public son départ de la société Lay Out et les déclarations de M. Z... faisant état d'un contact renoué entre ces clients et M. Y... ne caractérisant pas de telles man uvres, la cour d'appel a pnvé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que plusieurs clients de la société Lay Out avaient fait appei aux services de la société concurrente créée par M. Y..., la cour d'appel a retenu que lors de son départ, M. Y... avait adressé aux clients de son ancien employeur une lettre les avisant qu'il s'orientait vers de nouvelles activités de communication et qu'il avait confié à un tiers qu'il était en train de recontacter son ancienne clientèle ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a caractérisé l'existence d'actes de démarchage prohibés par la clause de non-concurrence et a ainsi légalement justifié sa décislon ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts à son ancien employeur, alors, selon le moyen, que la responsabilité contractuelle suppose que soit établie une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice ;

que la cour d'appel qui constate que la société Lay Out n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct entre la baisse de ses résultats comptables et les actes de démarchage imputés à M. Y... et lui alloue cependant une somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts, a violé par fausse application des articles 1147et 1149 du Code civil ;

Mais attendu, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué au moyen, la cour d'appel, après avoir constaté que M. Y... s'était livré à des actes de démarchage prohibés par la clause de non concurrence, a souverainement apprécié, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de ces actes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de la société Lay Out ;

Ainsi fait et jugé par la C