Chambre commerciale, 15 janvier 2002 — 00-13.468

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme J.P. Giraudeau, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :

1 / de la société anonyme Jean Charles Z..., dont le siège est ...,

2 / de M. Jean Charles A..., demeurant ...,

3 / de Mme Chantal X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société J.P. Giraudeau, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Jean-Charles Z..., de M. A..., de Mme X..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met hors de cause, sur leur demande, M. Z... et Mme X... contre lesquels n'est dirigé aucun moyen du pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la démission courant 1995 d'un certain nombre de ses salariés, parmi lesquels M. A..., Mme X... et M. Y..., et la constitution par ceux-ci d'une société concurrente dénommée Jean-Charles Z... (société Z...), la société Jean-Pierre Girardeau (société Girardeau) qui a pour objet la production et le commerce de vins, a sollicité, sur requête, l'organisation d'une mesure d'instruction, tendant à l'examen du fichier clients de sa concurrente ; qu'une procédure en référé aux fins de rétractation de l'ordonnance sur requête autorisant un constat d'huissier s'en est suivie, à laquelle il a été fait droit partiellement ; qu'en novembre 1995, la société Z..., M. A... et Mme X... ont assigné la société Girardeau en paiement de dommages-intérêts pour s'être livrée avec mauvaise foi et intention de nuire à une entreprise de déstabilisation d'une société concurrente et de ses dirigeants ; que reconventionnellement, la société Girardeau a sollicité des dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale en arguant du débauchage de son personnel, de l'appropriation de son savoir-faire et du dénigrement de son entreprise auprès de la clientèle ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Girardeau fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle fondée sur la concurrence déloyale alors, selon le moyen, qu'elle exposait dans ses conclusions d'appel que la société Z... s'était appropriée son expérience, son savoir-faire et sa technique pour assurer son essor ; qu'ainsi alors que dès 1995, le chiffre d'affaires de la société Girardeau était en baisse, la société Z... réalisait dès le début de son activité un chiffre d'affaires de 10 millions de francs ; que cette coïncidence révélait l'existence d'un transfert de clientèle et de savoir-faire ayant assuré l'essor de la société Z... de sorte que se trouvait prouvée l'existence de manoeuvres déloyales ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la technique de démarchage dans le commerce de vins de la société Girardeau ne lui était pas propre, que ses documents commerciaux ne présentaient aucune originalité, qu'il n'était pas établi que l'utilisation pour ses livraisons par la société Z... de véhicules du même type que ceux employés par la société Girardeau avait entraîné une confusion dans l'esprit de la clientèle, la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'existence d'un savoir-faire particulier de la société Girardeau qui aurait pu faire l'objet d'une appropriation déloyale, a répondu aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Girardeau fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que pour rapporter la preuve d'actes de dénigrement commis par la société Z..., elle invoquait l'immédiateté et le caractère foudroyant des conséquences de ces pratiques sur ses résultats ; qu'en se bornant à énoncer que les attestations versées aux débats n'étaient pas suffisamment probantes du dénigrement allégué alors que les annulations de commandes dont il était fait état n'étaient pas prouvées, sans répondre à son moyen tiré de la baisse de son chiffre d'affaires consécutif à ce dénigrement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant décidé par une appréciation souveraine des preuves versées aux débats, que le dénigrement allégué n'était pas établi, la cour d'appel n'