Chambre sociale, 20 novembre 2001 — 99-45.433

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme 1973-10-31

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Emeraude voyage évasion, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), au profit de Mlle Christelle X..., demeurant 356, Oakwood Lane, Leeds LS8 3Fl (Grande-Bretagne),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Soury, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Emeraude voyage évasion, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 1999), que Mme X... a été engagée le 1er septembre 1994 en qualité de forfaitiste-vendeur par la société Emeraude voyage évasion (EVE) ;

qu'elle a démissionné le 25 août 1997 ; que faisant valoir qu'elle avait perçu une rémunération inférieure à sa qualification professionnelle, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que la société EVE fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la salariée alors, selon le moyen :

1 ) qu'il résulte des dispositions claires et précises de la Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme et notamment de la définition des numéros d'emplois et de la grille d'équivalence entre les anciens coefficients et les niveaux de rémunération, que les emplois de forfaitiste-vendeur correspondaient à des coefficients de niveau 3 à niveau 6, c'est-à-dire des coefficients de rémunération compris entre 230 et 350 ; qu'en affirmant que de tels emplois correspondaient à un coefficient minimal de 240, la cour d'appel a violé les dispositions précitées de la convention collective applicable ;

2 ) que la cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la convention collective applicable et de l'article 1134 du Code civil, en omettant de rechercher de façon concrète quelle était la nature exacte du poste réellement occupé par Mme X..., et quel était le niveau de ses responsabilités, au regard des coefficients salariaux indiqués par la convention collective ;

3 ) que la cour d'appel ne pouvait considérer que l'employeur aurait volontairement surclassé la salariée, dès lors que la volonté d'un tel surclassement ne peut résulter que du paiement d'une rémunération supérieure à celle que perçoit le salarié et qui correspond à son poste effectif ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la troisième branche du moyen, qui critique un motif surabondant de l'arrêt, est inopérante ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que Mme X... avait été embauchée en qualité de forfaitiste-vendeur, coefficient 320, par référence à l'emploi n° 412 de la classification de la Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages, bureaux de voyages et de tourisme du 31 octobre 1973, que celle-ci a effectivement exercé les fonctions de forfaitiste-vendeur dont le coefficient conventionnel d'emploi s'échelonnait de 240 à 320, que le coefficient contractuel 320 est repris sur tous les bulletins de salaire dont ceux d'avril à juillet 1995 précisent même le niveau VI de qualification et que ce niveau correspond, selon la nouvelle Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993, au coefficient ancien 300 à 350, la cour d'appel a pu décider que la salariée était en droit d'être rémunérée sur la base du coefficient 320, contractuellement attribué par l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Emeraude voyage évasion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EVE à payer à Mme X... la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.