Chambre commerciale, 4 décembre 2001 — 98-17.227
Textes visés
- CGI 666 et 761
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Pauline Y..., épouse de X..., agissant pour le compte de la succession Y..., domiciliée ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 janvier 1998 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit du directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Métivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires appelés à compléter la chambre en application des articles L. 131-6-1 et L. 131-7 du Code de l'organisation judiciaire, Mme Champalaune, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme de X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite du décès de Mme Y..., le 23 octobre 1992, son mari et ses enfants ont évalué à 3 400 000 francs l'appartement dépendant de la communauté réduite aux acquêts ayant existé entre M. et Mme Y..., de sorte que la déclaration de succession prenant en compte la transmission de la moitié de cet appartement a été établie en retenant à ce titre une somme de 1 700 000 francs ; que, le 25 mars 1994, Mme de X... a reçu, pour le compte de la succession Y..., une notification de redressement portant la valeur ainsi déclarée à 3 850 000 francs, valeur ramenée à 3 500 000 francs, le 5 février 1996, après avis de la commission départementale de conciliation ; qu'après mise en recouvrement du rappel correspondant, Mme de X... a présenté une réclamation, et en l'absence de réponse à celle-ci dans un délai de six mois, a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Ouest pour obtenir la décharge de ce rappel ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme de X... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en cas de saisine de la commission départementale de conciliation, celle-ci doit convoquer tous les contribuables intéressés pour les entendre contradictoirement ; que l'avis pris par la commission après la convocation irrégulière des contribuables ne saurait être régularisé par une nouvelle convocation ayant pour seule fin d'entériner ledit avis ; qu'en décidant le contraire, le tribunal de grande instance a violé les articles L. 59 B et R. 59 B-1 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'après une première réunion de la commission départementale de conciliation, le 4 juillet 1995, à laquelle seul M. Y... avait été convoqué, la commission s'était, à nouveau, réunie le 17 octobre 1995, après convocation de tous les héritiers, qui, cependant, ne s'étaient pas présentés devant elle, le Tribunal a, à bon droit, décidé que l'erreur de convocation initialement commise avait été rectifiée et que l'avis du 17 octobre 1995, même s'il reprenait la teneur de la décision prise le 4 juillet, était régulier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches réunies :
Attendu que Mme de X... fait également grief au jugement d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'indivision affecte la valeur du bien qui en est l'objet ;
qu'en considérant que l'état d'indivision n'avait pas de répercussion sur la valeur de l'immeuble qui en était l'objet, tout en relevant que cet état rendait plus difficile la vente et pouvait conduire à la licitation, le tribunal de grande instance a violé les articles 666 et 761 du Code général des impôts ;
2 / que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission ; qu'en prétendant, dans le même temps, tenir compte de la valeur d'indivision de l'appartement litigieux pour en fixer sa valeur, en ne se référant à aucune vente sur licitation, mais à trois ventes amiables dont une ne portait pas en outre sur un bien indivis, le tribunal de grande instance a violé les articles 666 et 761 du Code général des impôts ;
3 / que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, soit en cas de décès, à la date de celui-ci ; qu'au demeurant, en prenant en considération comme élément de comparaison un appartement vendu au mois de septembre 1990, quand le décès de Mme Y... était intervenu e