Chambre sociale, 20 novembre 2001 — 99-45.906
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société nouvelle de climatisation (SNDC), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. René X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société nouvelle de climatisation, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 octobre 1999), M. X... embauché le 24 janvier 1996, en qualité d'agent technico-commercial par la Société nouvelle de climatisation (SNDC), a été licencié pour motif économique le 12 novembre 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SNDC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression de l'emploi en raison de son caractère improductif et inadapté aux besoins de l'entreprise énonce un motif économique suffisamment précis, à charge pour le juge de vérifier si cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en déclarant abusif le licenciement de M. X... au seul motif pris du "défaut d'énonciation d'un motif économique dans la lettre de licenciement", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la lettre de licenciement qui énonçait la suppression de l'emploi du salarié au seul motif du caractère improductif et inadapté de cet emploi aux besoins de l'entreprise, sans qu'il y soit fait mention ni de difficultés économiques ni de mutations technologiques ni de restructuration ou réorganisation de l'entreprise, a décidé, à juste titre que cette lettre ne répondait pas aux exigences légales de motivation ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société SNDC fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser un rappel de salaires et de congés payés, alors, selon le moyen :
1 / que si l'exécution de travaux comportant l'analyse et l'exploitation simple d'informations du fait de leur nature ou de leur répétition en application des règles d'une technique déterminée, correspondait au niveau III de la convention collective applicable, la classification dans l'échelon A de ce niveau, supposait pour sa part "l'exécution d'opérations commerciales, techniques ou administratives très qualifiées dont certaines délicates et complexes selon un processus standardisé ou selon un processus inhabituel avec l'appui d'un agent plus qualifié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé la Convention collective des entreprises, d'installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéronautique, thermique et frigorifique en son article définissant la classification : niveau IV, échelon A" ;
2 / qu'en accordant à M. X... la qualification réclamée sans caractériser en quoi, les fonctions technico commerciales qu'il exerçait comportaient la réalisation d'opérations "très qualifiées" et pour certaines "délicates et complexes", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte sus-visé et partant de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel qui a retenu que l'activité exercée par le salarié correspondait aux conditions exigées par la convention collective pour répondre à la classification revendiquée, a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société nouvelle de climatisation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société nouvelle de climatisation à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ou 762,25 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.