Chambre sociale, 7 novembre 2001 — 99-45.935
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant Résidence Le Grand Large, Seignosse Le Penon, 40510 Seignosse,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1999 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de la société Transports Bareille, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / du CGEA de Bordeaux, dont le siège est Les Bureaux du Lac, 33000 Bordeaux,
2 / de Mme Claudine Y..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., 40100 Dax,
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé à compter du 18 avril 1995 par la société Bareille, en qualité de chauffeur routier, pour une durée d'un an ; qu'ayant été verbalisé, le 24 avril 1995, pour un défaut d'entretien du véhicule qui lui était affecté, il avisait l'employeur de son départ de l'entreprise, par lettre du 24 juin 1995, puis adressait à celui-ci une seconde lettre, le 3 juillet 1995, dans laquelle il lui reprochait de l'avoir privé du camion qui lui avait été confié, pendant l'exécution de son préavis, et lui réclamait le solde de son compte ; qu'après avoir renouvelé cette réclamation, par courrier du 13 octobre 1995, il saisissait la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir juger que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de démission du 24 juin 1995 ne comporte aucune mention relative à la cause de la rupture du contrat à durée déterminée, mais traduit en fait la hâte du salarié à quitter son emploi, puisqu'il y propose de compenser le préavis de sept jours qu'il invoque avec les cinq jours de congés payés auxquels il avait droit ; que les courriers ultérieurs de l'intéressé ne font pas état d'un quelconque grief concernant l'exécution du contrat de travail par l'employeur, mais réclament seulement un solde de salaire et de congés payés ; que, dans ces conditions, la démission du salarié ne peut être requalifiée en une rupture imputable à l'employeur, quelle que soit l'analyse a posteriori d'éléments objectifs dont il n'est pas établi qu'ils aient eu un caractère déterminant dans la démission du salarié ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave de l'une ou l'autre partie ou de force majeure ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le contrat à durée déterminée ne peut être rompu de manière anticipée par une démission, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions rejetant les demandes de M. X... liées à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 29 juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Transports Bareille aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.