Chambre sociale, 15 janvier 2002 — 00-40.263

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jane X..., demeurant 25, village de Bourzat, 03260 Saint-Germain-des-Fossés,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel de Riom (Chambre sociale), au profit de l'association Les Amis de Radio Logos, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de l'association Les Amis de Radio Logos, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er août 1994 par contrat emploi solidarité consolidé (CEC) par l'association Les Amis de radio Logo en qualité d'assistante à la direction des programmes pour une durée de travail de 130 heures par mois : 6 heures par jour 5 jours par semaine, moyennant une rémunération de 4 622,80 francs brut par mois ; qu'à compter de juillet 1995 l'horaire a été de 87 heures par mois ;

qu'à son retour de maternité en juillet 1998 l'employeur lui a demandé d'effectuer son service l'après-midi au lieu du matin ; que le 21 juillet 1998 l'employeur lui a demandé de venir chercher le 31 juillet son solde de tout compte, son chèque de salaire et son certificat de travail "ceci faisant suite à notre entretien du mercredi 24 juillet 1998 à 10 heures 30, dans nos bureaux, où vous nous avez fait part de votre souhait de ne pas reconduire votre contrat CEC" ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes le 14 août 1998 de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents la cour d'appel énonce que si le contrat à durée indéterminée du 1er août 1995 (il faut lire 1994) qui prévoyait une durée mensuelle de travail de 130 heures n'a fait l'objet d'aucun avenant écrit, il n'en ressort pas moins de l'examen de l'ensemble des pièces versées aux débats que la réduction à 87 heures de cet horaire mensuel est intervenue d'un commun accord entre les parties ; que l'acceptation non équivoque de Mme X... résulte non seulement de ce qu'elle n'a émis aucune réserve pendant deux années jusqu'à son retour de congé maternité, mais encore de ce qu'elle s'est contentée de protester énergiquement en juillet 1998 contre l'intention de son employeur de la faire travailler le matin au lieu de l'après-midi ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par la salariée de la modification de son contrat de travail ne peut résulter de la seule absence de protestation et de la poursuite des relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes afférentes à un licenciement la cour d'appel énonce qu'il est constant que c'est Mme X... qui a démissionné en refusant d'accepter la modification de son horaire de travail proposée par l'employeur ; qu'en effet l'association des Amis de radio Logos ne l'a jamais considérée comme démissionnaire, l'a même invitée à reprendre son poste et à attendre que le jugement de première instance soit prononcé pour la licencier le 2 avril 1999 dans les formes légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ne résulte pas de ces constatations que la salariée avait manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner, et d'autre part, que par l'envoi de son courrier du 21 juillet 1995 l'employeur avait exprimé sa décision de rompre les relations contractuelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne l'association Les Amis de Radio Logos aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Finance, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze janvier deux mille deux.