Chambre sociale, 30 avril 2002 — 00-41.809

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clinique François 1er, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Mme Odyle Y..., épouse X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Clinique François 1er, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Dijon, 3 février 2000) que le contrat de travail de Mme X..., employée de la clinique François 1er depuis 1970, a fait l'objet de modifications successives portant sur la durée du travail ; qu'en dernier lieu la salariée a reçu le 10 mai 1996 des propositions ramenant le temps de travail à 26 puis à 8 heures par semaine, qu'elle a refusées ; que l'employeur l'a licenciée pour motif économique le 23 janvier 1997 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Clinique François 1er à des dommages-intérêts, alors, selon le moyen,

1 ) que le juge, tenu d'observer le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, pour estimer que son licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a uniquement prétendu que le motif de rupture énoncé dans la lettre de licenciement était insuffisamment précis et que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement ; que, dès lors, en relevant d'office, le motif, substitué à ceux des premiers juges, tiré de ce que la reprise du service de secrétariat, dans le cadre d'une société civile de moyens, caractériserait le transfert d'une entité économique conservant son identité, laissant subsister les contrats de travail en cours en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir si le présent litige entrait dans le champ d'application de ce texte, fût-il d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne font pas obstacle à des licenciements, pouvant intervenir antérieurement à la cession, pour des raisons économiques ou techniques impliquant une supression d'emploi ou une modification substantielle du contrat de travail ; qu'en estimant au contraire que le transfert d'une entité économique conservant son identité privait nécessairement le licenciement litigieux de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-12, alinéa 2, du même code ;

3 ) que le secrétariat médical d'une clinique, qui ne constitue pas un service distinct disposant de ses propres moyens, ne caractérise pas une entité économique autonome susceptible d'être transférée à un nouvel exploitant ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-12 du Code du travail ;

4 ) que l'application des dispositions de l'article 122-12, alinéa 2, du Code du travail est subordonnée au transfert des moyens d'exploitation afférents à l'entité économique dont l'activité est poursuivie et reprise par un tiers ; qu'ainsi, en se bornant à énoncer, pour faire application des dispositions légales susvisés, que le service de secrétariat avait été repris, dans le cadre d'une société civile de moyens, pour en déduire qu'était ainsi caractérisé le transfert d'une entité économique conservant son identité, sans rechercher si cette reprise était accompagnée du transfert des moyens d'exploitation propres au secrétariat médical auquel Mme X... était affectée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé ;

5 ) que lorsqu'elle entraîne la suppression d'un emploi ou une modification substantielle du contrat de travail, la baisse d'activité, résultant de la perte d'un marché, de la perte d'un client, ou de toute autre cause indépendante de la volonté de l'employeur est de nature à caractériser un motif économique de licenciement ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a considéré, subsidiairement, que la réorganisation ayant conduit à la fermeture du service de secrétariat médical de la clinique n'