Chambre sociale, 29 janvier 2002 — 99-43.952

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1999 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société X..., Groupe Pechiney, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, LIffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé le 7 décembre 1969 par la société X... ; que le contrat de travail contenait une clause de mobilité dans le groupe ; que le 1er janvier 1983, il a été détaché dans une filiale italienne de la société X... en qualité de directeur général ;

que le 11 janvier 1993, la société X... lui a notifié la fin de son détachement et sa mutation au siège social en qualité de directeur chargé de mission auprès du président du conseil d'administration ; qu'il a été licencié pour faute grave le 27 avril 1993, pour avoir refusé sa mutation et ne s'être pas présenté à son nouveau poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de diverses sommes à titre de salaire, avantages liés l'expatriation, frais de rapatriement, dommages-intérêts pour préjudice moral, perte du bénéfice de l'assurance chômage, frais de voyage ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter les chefs de demande fondés sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé, d'une part, que, par lettre du 11 janvier 1993, le président du conseil d'administration avait confirmé au salarié sa nomination comme directeur chargé de mission auprès de lui et, que par lettre du 2 février 1993, le salarié avait répondu que la société ne pouvait le transférer sans son accord et qu'il restait disponible pour étudier toute autre proposition, d'autre part, que le salarié avait été licencié le 27 avril 1993 à juste titre, pour faute grave, en raison de son refus de mutation ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel a statué sans répondre ni aux conclusions par lesquelles M. Y... se prévalant de l'article L. 122-44 du Code du travail avait fait valoir qu'ayant refusé sa mutation autoritaire au siège social de X... France, par lettre du 2 février 1993, reçue par son employeur le 8 février, celui-ci, qui en avait pris acte dans son courrier du 11 février suivant, ne pouvait plus, le 16 avril 1993, plus de deux mois après, fonder son licenciement sur ce refus ni davantage sur son absence, le 1er mars 1993, à un poste dans lequel il avait été nommé mais qu'il avait refusé en sorte que son absence n'était précisément que la conséquence de son refus, ni aux conclusions par lesquelles M. Y... soutenait que cette mutation aurait entraîné une réduction de salaire ;

Qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans son dispositif, l'arrêt "confirme le jugement déféré" et "déboute M. Y... de ses autres demandes" ; que la cour d'appel qui n'a donné aucun motif concernant le rejet des autres demandes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société X... à payer à M. Y... la somme de 1 825 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé et signé par M. Merlin, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience pub