Chambre sociale, 15 janvier 2002 — 99-43.987

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Loi 1791-03-02
  • Loi 1791-03-17

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bernard Doutaves, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit de M. Alain X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicoletis, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bernard Doutaves, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1986 en qualité de VRP par la société Doutaves sise à Avignon ayant pour objet le commerce de gros de pièces détachées automobiles ; que l'article 17 du contrat prévoit une clause de non-concurrence de deux années interdisant au salarié d'entrer au service d'une entreprise concurrente, située dans les départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, en qualité d'employé ou de représentant ou à toutes autres fins ; que par avenant du 1er août 1989 M. X... est devenu magasinier-vendeur ; que le 11 février 1991 il a démissionné ; que le 11 mars 1991 il a été embauché en qualité de magasinier-vendeur par la société Peyronnet-Fabre dont le siège est situé à Avignon, concurrente de la société Doutaves ; que cette dernière a saisi la juridiction prud'homale en paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;

Attendu que la société Bernard Doutaves fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 1999) statuant sur renvoi après cassation (SOC. 18 décembre 1997 pourvoi n° W 95-43.409) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résultait des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... se bornait à mettre en cause la validité de la clause de non-concurrence le liant à la société Doutaves eu égard à l'atteinte à la liberté du travail à laquelle celle-ci aboutirait, mais ne contestait pas que la société Doutaves ait eu un intérêt légitime à bénéficier de cette clause ;

qu'en affirmant, pour débouter la société Doutaves de ses demandes fondées sur la violation de la clause de non-concurrence qui la liait à M. X..., que cette société n'établissait pas que cette clause fût nécessaire à la protection de ses intérêts légitimes, ce qui n'était pourtant pas discuté, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur d'une clause de non-concurrence s'apprécie en fonction du risque effectif de détournement de clientèle qui résulte à la fois de l'activité exercée par l'entreprise et du poste occupé par le salarié dans cette entreprise avant son départ ; qu'en affirmant qu'elle n'était pas en mesure de vérifier si la clause de non-concurrence litigieuse était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de la société Doutaves au prétexte que celle-ci ne produisait aucun document justifiant d'une telle nécessité, la cour d'appel, qui constatait pourtant par ailleurs quelle était la nature de l'activité de cette société et quelles avaient été les fonctions exercées par M. X... avant qu'il ne soit engagé par une entreprise concurrente, et qui disposait ainsi d'éléments de fait permettant d'apprécier la légitimité de cette clause de non-concurrence, a violé l'article 4 du Code civil ;

3 / qu'il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la société Doutaves, qui avait fait assigner M. X... pour violation de la clause de non-concurrence dont il était débiteur à son égard, d'établir que cette clause, dont la validité était contestée à titre d'exception par ce dernier, était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et, partant, a violé l'article 1315 du Code civil ;

4 / que le salarié exerçant des fonctions de vendeur-magasinier est en contact direct avec la clientèle de sorte que la clause de non-concurrence qui le lie à son ancien employeur après son départ de l'entreprise est nécessairement indispensable à la protection des intérêts légitimes de celle-ci ; qu'en affirmant que la société Doutaves n'établissait pas que la clause de non-concurrence souscrite par son ancien salarié, qui avait exerc