Chambre commerciale, 12 mars 2002 — 98-21.241
Textes visés
- Livre des procédures fiscales L190, al. 3 et L196-1
- Loi 89-936 1989-12-29
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 1996 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, au profit :
1 / de Mme Clairette Y..., épouse Paquet,
2 / de Mme Marie-Rose Y...,
demeurant tous deux ...,
3 / de M. Claude Y..., demeurant ...,
4 / de Mme Lucie Y..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les consorts Y..., héritiers de M. Abraham Y..., décédé le 24 avril 1984, ont, le 30 décembre 1992, saisi le directeur des services fiscaux de Corse du Sud d'une réclamation tendant à obtenir la restitution d'une partie des sommes acquittées par le défunt au titre de l'impôt sur les grandes fortunes pour les années 1982, 1983 et 1984, en faisant valoir que celui-ci avait été imposé en retenant pour la détermination de l'assiette de l'impôt une évaluation des immeubles situés en Corse résultant d'une réglementation sans fondement légal, alors qu'il a été jugé par la Cour de Cassation, le 28 janvier 1992, que les dispositions de l'arrêté du 29 Prairial An IX fixant les règles d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse pour le calcul des droits de mutation par décès restaient applicables, de sorte que celles-ci devaient également être retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur les grandes fortunes, ce qui devait conduire à la réduction des bases taxables retenues pour l'imposition de M. Y... au titre des années considérées ; qu'en l'absence de réponse à cette réclamation dans un délai de six mois, les consorts Y... ont assigné le directeur des services fiscaux de Corse du Sud devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour obtenir la restitution des sommes qu'ils estimaient indûment payées par leur auteur ;
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que les consorts Y... prétendent que le moyen sur lequel se fonde le directeur général des Impôts pour solliciter la cassation du jugement ayant fait droit à leur demande est irrecevable en ce qu'il tend à censurer par un motif de pur droit un jugement dont la motivation mélangée de fait et de droit échappe à sa censure ;
Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit et, comme tel, recevable ;
Et sur le moyen unique :
Vu l'article L. 190, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales, en sa rédaction résultant de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 ;
Attendu que pour accueillir la demande formée devant lui par les consorts Y..., le tribunal de grande instance d'Ajaccio a énoncé que l'arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 1992, qui avait jugé illégale la méthode d'évaluation retenue par ladministration fiscale pour la détermination de la valeur des biens immobiliers situés en Corse, constituait un événement susceptible d'ouvrir un nouveau délai de réclamation au sens de l'article L. 196-1 du Livre des procédures fiscales, et a relevé qu'il n'avait pas été contesté par l'Administration que l'application des règles d'évaluation fixées par l'arrêté du 21 Prairial An IX aurait eu pour conséquence de réduire les bases taxables à l'impôt sur les grandes fortunes pour les années considérées ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la révélation par une décision rendue par la Cour de Cassation de la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure n'autorise l'action en restitution des sommes versées que sur la période postérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision révélant la non-conformité est intervenue, soit en l'espèce sur la période postérieure au 1er janvier 1988, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 1996, entre les parties, par le