Chambre commerciale, 12 mars 2002 — 98-21.718

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ISMS, société Internationale Supermarket Stores, société anonyme, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 Roubaix, agissant en qualité d'ayant droit de la société anonyme Docks de France et de la société anonyme Alsacienne de Supermarchés (SASM),

en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A), au profit de la société Système U, Centrale Régionale Est, dont le siège est 43, rue E. Ducretet, 68200 Mulhouse,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- M. Gérard Moillic, ancien président directeur général de la société Wolfidis, demeurant 6, rue du Rouet, 67200 Eckbolsheim,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ISMS, société Internationale Supermarket Stores, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Système U, Centrale Régionale Est, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 1er septembre 1998), que M. Moillic qui souhaitait se voir confier par la société Unico, devenue Système U, l'exploitation d'un supermarché à l'enseigne Super U, a constitué la société anonyme Wolfidis ; que par acte notarié des 5 et 11 septembre 1986 la société Wolfidis représentée par M. Moillic, son président, a conclu avec la société coopérative Unico une convention définissant les conditions de son adhésion à la coopérative et les modalités d'exploitation du supermarché, la société Unico se voyant notamment reconnaître un droit de préférence en cas de cession par la société Wolfidis de son fonds de commerce, à laquelle était assimilée toute cession d'actions portant sur plus de 50 % du capital de la société ou entraînant un changement dans sa direction ; que le 30 décembre 1991 M. Moillic a, sans en informer au préalable la société Système U, cédé à la Société alsacienne de supermarchés (SASM), aux droits de laquelle s'est trouvée la société Docks de France et se trouve aujourd'hui la société International Supermarket store (ISMS), 97 % du capital de la société Wolfidis, un dirigeant de la société SASM étant nommé président du conseil d'administration en remplacement de M. Moillic ; qu'à la suite des difficultés nées entre elles à la suite de cette cession, la société Wolfidis a notifié à la société Système U, le 4 février 1992, sa décision de cesser d'adhérer au réseau coopératif ; que la juridiction arbitrale saisie par la société Système U s'est déclarée

incompétente pour connaître de la demande dirigée contre M. Moillic, non lié par la clause compromissoire et a déclarée irrecevable la demande d'annulation de la cession d'actions, ni les cédants ni le cessionnaire n'étant partie à la procédure arbitrale ; que la société Système U a alors assigné M. Moillic et la société SASM pour voir annuler la cession litigieuse et les voir condamner à lui payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que la société ISMS reproche à l'arrêt d'avoir dit que M. Moillic et la société Docks de France avaient commis une faute délictuelle à l'égard de la société Système U, que la cession par M. Moillic à la société Docks de France des actions qu'il détenait dans le capital de la société Wolfidis avait été conclue en fraude des droits de la société Système U, d'en avoir prononcé l'annulation et de les avoir condamnés à des dommages-intérêts alors, selon le moyen, qu'en cas de dépôt de conclusions récapitulatives, les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés, si bien qu'en fondant sa décision sur la faute que la société Wolfidis aurait commise en donnant son agrément à la cession litigieuse, moyen qui avait été abandonné par la société Système U dans ses conclusions récapitulatives, la cour d'appel a méconnu les articles 4 et 954, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la société ISMS ne produit pas les conclusions qu'elle invoque au soutien de son moyen ; que celui-ci est donc irrecevable ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois autres branches :

Attendu que la société ISMS fait le même reproche à l'arrêt alors, selon le moyen :

1 / qu'ayant constaté que la société Wolfidis, qui n'était pas propriétaire des actions composant son capital social, n'avait pu valablement consentir à un tiers un droit de préfé