Chambre sociale, 26 février 2002 — 00-40.529
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Equipement professionnel pour l'élevage, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 2000 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant "Le Bel Air", 03320 Couleuvre,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Equipement professionnel pour l'élevage, de Me Foussard, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé le 23 mars 1996 en qualité de VRP par la société Equipement professionnel pour l'élevage (EPE) ; que son contrat de travail prévoyait qu'il était soumis au statut professionnel des VRP et à la convention collective des commerces de gros, que sa rémunération était composée d'un fixe et de commissions variant selon le chiffre d'affaires total réalisé par la société, qu'il était lié par une clause de non-concurrence et qu'à compter du 31 décembre 1996, il deviendrait cadre commercial et qu'un nouveau contrat serait établi ; qu'aucun contrat n'a été signé par les parties à cette date ; que le 28 octobre 1998, le salarié a été licencié pour faute lourde ; qu'il lui était reproché une intention délibérée de nuire à la société résultant de l'annonce de sa démission au personnel et à la clientèle suivie de sa rétractation, d'un dénigrement de la société et de sa direction et d'une inobservation de la politique tarifaire par des remises et des rabais qu'il n'avait pas le pouvoir d'accorder ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de différentes demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de rappel de commissions, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et d'une contrepartie de la clause de non concurrence, alors, selon le moyen, que lorsque le procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions formulées par écrit sont notées au dossier constitué par le secrétaire de la juridiction ou consignées dans un procès-verbal ; qu'en manquant à cette obligation, de nature à assurer la loyauté des débats, la cour d'appel a violé l'article 727 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les conclusions de la société énonçant ses prétentions figuraient au dossier ; qu'il s'ensuit que le moyen est mal fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1 ) que le contrat de travail de M. X... subordonnait l'octroi de remises, sous quelque forme que ce soit, à l'accord exprès de la direction ; que M. X..., qui s'était borné à nier en bloc les faits reprochés, n'avait jamais allégué avoir reçu l'accord de la direction pour la campagne promotionnelle dont la cour d'appel a constaté l'existence ;
qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 6 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en l'état des stipulations contractuelles et des constatations de l'arrêt attaqué, il appartenait au salarié d'établir que la campagne promotionnelle qu'il avait lancée en faisant imprimer et diffuser un catalogue d'articles à prix réduits, avait reçu cet accord exprès ; qu'en écartant ce grief au motif que "rien n'établissait qu'il n'ait reçu l'aval de la direction" la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
3 ) que la faute grave ou lourde imputée au salarié peut résulter d'un fait unique ou d'un ensemble de faits ; qu'il appartient dès lors au juge prud'homal, devant qui l'employeur invoque un faisceau de faits fautifs d'examiner ceux-ci dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a examiné isolément chacun des faits allégués par l'employeur, dont elle a dû constater la matérialité, pour ensuite exclure que chacun d'eux ait pu constituer une cause de licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le comportement d'ensemble ainsi établi d'un salarié, cadre investi de hautes responsabilités qui, simultanément et sur une courte période, annonçait à la ronde sa volonté de démissionner pour entrer au service d'un concurrent, décla