Chambre sociale, 21 mars 2002 — 00-40.803
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit :
1 / de la société Génial, dont le siège est 36, rue des Petits Champs, 75002 Paris,
2 / de la société Arthus Bertrand, dont le siège est 6, place Saint-Germain des Prés, 75006 Paris,
3 / de la société Galerie Arthus Bertrand, dont le siège est 198, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des sociétés Génial, Arthus Bertrand et Galerie Arthus Bertrand, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué(Paris, 13 décembre 1999), que M. X..., salarié de la société Génial en qualité de directeur commercial, a été licencié par lettre du 10 mars 1993 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1 / que la faute grave reprochée au salarié doit être replacé dans son contexte ; que les juges doivent rechercher si les circonstances invoquées n'étaient pas de nature à retirer aux faits reprochés tout caractère de gravité ; qu'en l'espèce, M. X... soulignait dans ses conclusions d'appel délaissées que le climat s'était considérablement dégradé entre M. Arthus Bertrand et M. X... qui avait refusé de démissionner de la société Génial pour entrer au service de la société Arthus Bertrand ; qu'il avait répondu à la question la plus urgente par lettre du 18 février 1993 sur les engagements contractuels éventuels liant soit la société Génial, soit la filiale SEEM aux clients énumérés par M. Arthus Bertrand et dans la lettre du 22 février 1993, il a répondu à tous les points soulevés par M. Arthus Bertrand ; que, dans cette dernière lettre, sont exposées toutes les difficultés rencontrées par M. X... pour exercer normalement ses fonctions de directeur commercial ; que, dans cette même correspondance, l'exposant a indiqué avoir fait un rapport verbal sur son voyage en Extrême-Orient en novembre 1992 devant M. Arthus Bertrand et les autres collaborateurs, la responsable de l'export et l'autre de la gestion financière ; qu'ainsi, l'absence de rapport écrit était
parfaitement justifiée ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et interdisent à l'employeur d'en invoquer d'autres ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait invoquer à titre de faute grave le redressement fiscal du 6 décembre 1994 qui fait état notamment de l'utilisation par M. et Mme X... de cartes bleue au nom de la société X... pour effectuer des dépenses à caractère privé, répercutées dans les charges d'exploitation de la société et des factures téléphoniques concernant le domicile des époux X... qui ont été prises en charge par la SNC, le redressement fiscal étant postérieur à la lettre de licenciement du 10 mars 1993 ; que tel était le moyen invoqué par M. X... dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse ;
qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction, reprocher tout à la fois à M. X... d'avoir fait prendre en charge par la SNC des factures téléphoniques concernant le domicile des époux X... et constater que les factures ont été spontanément remboursées à l'employeur, en octobre et fin décembre 1992 pour un montant de 3 600 francs et, en février 1993 pour un montant de 841 francs ; qu'ici encore, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a motivé sa décision, a constaté que M. X... n'avait pas adressé le rapport écrit réclamé par l'employeur sur son voyage en Extrême-Orient et que le redressement fiscal se rapportant aux exercices 1991 à 1993 faisait apparaître l'utilisation de cartes bleues professionnelles pour le paiement de dépenses de caractère privé, répercutées dans les charges d'exploitation de la société ; qu'elle a pu en déduire que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis