Chambre sociale, 15 janvier 2002 — 99-45.335
Textes visés
- Accord interprofessionnel 1975-10-03, art. 17
- Code civil 1134
- Code du travail L121-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant Le Boileau, 30, vieux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société Resistex, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de VRP à titre exclusif par la société Resistex, le 26 février 1971 ; que son secteur de prospection était constitué en une clientèle attribuée par l'employeur dont la liste nominative lui avait été donnée et qu'il percevait une commission sur toutes les commandes directes et indirectes de son secteur ; que l'employeur a vendu des produits à un prix inférieur à celui qu'il pratiquait à un distributeur situé dans son secteur ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale en avril 1994, de demandes tendant à obtenir la résolution judiciaire de son contrat de travail, des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de clientèle, des rappels de commissions et des dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la vente de produits à un prix inférieur au sien à un distributeur situé dans son secteur par l'employeur qui correspondait, selon lui, à la mise en place d'un réseau de vente concurrent ; que M. X... a fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 1996 et modifié ses demandes abandonnant celle relative à la résolution judiciaire du contrat de travail ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le débouter de sa demande d'indemnité de clientèle alors, selon le moyen :
1 / que le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail après que son employeur lui a proposé de le mettre à la retraite constitue une mise à la retraite dont l'initiative revient à l'employeur; qu'en l'espèce, M. X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que l'employeur l'avait informé, par lettre du 1er février 1996 qu'il envisageait de le mettre à la retraite et que ce n'est qu'à la suite de cette lettre de son employeur qu'il avait pris acte de sa mise à la retraite ; qu'en retenant que l'initiative du départ à la retraite appartenait au salarié, sans rechercher si le départ à la retraite ne résultait pas de la proposition faite par l'employeur de le mettre à la retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ;
2 / qu'en tout état de cause, la contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur lorsque la rupture n'est que le résultat de manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles; qu'en l'espèce, M. X... énonçait dans ses conclusions d'appel que son départ à la retraite résultait de l'attitude ingrate de son employeur qui, par l'intégration dans son secteur de vente d'un réseau de vente parallèle, l'avait privé systématiquement d'une partie de ses commissions ; qu'en retenant que le salarié avait pris l'initiative de son départ en retraite, quand il ressortait, par ailleurs, de ses propres constatations que ce départ ne provenait que du comportement de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 et L. 751-9 du Code du travail ;
3 / que si le salarié ne peut cumuler l'indemnité de clientèle et l'indemnité de départ à la retraite, il a droit à l'indemnité la plus élevée entre les deux ; que ce droit ne lui est pas retiré du seul fait que l'employeur lui a versé l'indemnité la plus faible ; qu'en se bornant à retenir que le salarié avait perçu une indemnité de départ à la retraite, sans rechercher si l'indemnité de clientèle à laquelle il pouvait prétendre, n'était pas plus élevée que celle que lui avait versée l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées, ayant constaté que le salarié avait pris l'initiative de son départ à la retraite, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter son rappel de commissions, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur ne peut fixer unilatéralement le taux réduit que le contrat de travail prévoit d'appliquer