Chambre sociale, 27 février 2002 — 00-40.240
Textes visés
- Code du travail L212-1-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., 98800 Nouméa,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 août 1999 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de la société Le Maraicher, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ou 2, rue P. Boutonnet, 98800 Nouméa,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché par la société Le Maraicher le 15 janvier 1992 en qualité de chauffeur ; que, soutenant ne pas avoir été payé de nombreuses heures supplémentaires, il a réclamé leur paiement à son employeur, sans obtenir satisfaction ; qu'il a démissionné le 21 mai 1996, après avoir reçu une lettre datée de la veille par laquelle l'employeur indiquait qu'il le considérerait démissionnaire s'il ne reprenait pas son poste sous 24 heures ; qu'il a saisi le tribunal du travail de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel énonce qu'il résulte des bulletins de paie versés aux débats que M. X... n'a jamais dépassé le temps de travail réglementaire, qu'il a même souvent effectué un nombre d'heures inférieur à ce temps réglementaire ; que les attestations qu'il verse aux débats pour justifier le nombre important d'heures supplémentaires qu'il aurait effectuées émanant de salariés qui ne font plus partie de l'entreprise et dont l'objectivité est contestée par l'employeur ; qu'en l'absence de tout autre élément, il est difficile d'admettre qu'un salarié puisse accepter sans former de réclamations durant plusieurs années, d'être payé sur la base de 120 ou 169 heures et parfois de 70 voire 32 heures (en janvier 1996) alors qu'il prétend effectuer environ 200 heures de travail par mois ; qu'enfin, dans sa lettre de démission du 21 mai 1996, M. X... ne fait à aucun moment état de cette situation, qu'il précise au contraire démissionner "pour raisons personnelles" ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, au seul motif que les éléments fournis par le salarié n'étaient pas probants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le salarié avait démissionné, la cour d'appel énonce que la lettre de démission établie et signée par M. X... est dépourvue de toute ambiguïté, qu'elle manifeste clairement son intention de démissionner de l'entreprise ; qu'il n'apparaît aucunement qu'il ait signé cette lettre sous la pression ou la contrainte ;
que le lendemain, il signait une transaction aux termes de laquelle il déclarait qu'aucune contestation ne l'opposait à son employeur ; que sa signature au bas de cette transaction bien que contestée par l'intéressé est en tout point semblable à celle qu'il a apposée au bas du procès-verbal de son audition le 3 avril 1998 par le président du tribunal du travail ; qu'il en résulte que sur ce point la mauvaise foi de Pierre X... est établie ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la rupture du contrat de travail par le salarié n'était pas motivée par l'inexécution par l'employeur de son obligation contractuelle de lui payer ses heures supplémentaires, et alors que la transaction signée le lendemain ne comportait aucun élément chiffré ni concession en faveur du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la société Le Maraicher aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Maraicher à payer à M. X... la somme de 1 370 euros ;
Dit q