Chambre sociale, 13 février 2002 — 00-40.186
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant chez sa fille Mme Sylvette Y..., 21 A, Le Plaissard, 54730 Gorcy,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Primaphot, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de la société Primaphot, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 9 septembre 1990 par la société Primaphot en qualité de vendeuse à la commission ; que sa rémunération était constituée par une commission de 9 % sur le chiffre d'affaires hors taxes ; que la salariée a démissionné pour des motifs personnels le 22 avril 1997 ; qu'estimant qu'elle aurait dû être rémunérée sur la base du SMIC elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappel de salaire pour la période d'octobre 1992 à avril 1997 et des congés payés afférents ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 7 décembre 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont constaté que la salariée rémunérée à la commission, était libre d'organiser son activité sans être soumise à un horaire de travail déterminé ont décidé à bon droit que la salariée ne pouvait prétendre au SMIC ; que les moyens sont inopérants ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Primaphot ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille deux.