Chambre sociale, 17 octobre 2001 — 99-44.605
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Rigard, venant aux droits de la société X... frères, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Rigard, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 1999) que M. X... a été engagé en 1955 en qualité d'employé par la société X... frères ; qu'il est devenu directeur administratif en 1962 et directeur technique en 1984 ; qu'en 1972, il a été nommé administrateur et président de la société ; qu'il a démissionné le 14 mai 1992 de la présidence de la société tout en conservant son mandat d'administrateur ;
qu'il a été licencié le 18 octobre 1993 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour avoir paiement d'un complément de salaire, d'un remboursement de frais de voiture et d'un complément d'indemnité de licenciement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de complément d'indemnité de licenciement et de remboursement de frais de véhicule, alors, selon les moyens :
1 ) que, lors de sa nomination au poste de PDG, en 1972, M. X... exerçait les fonctions de directeur technique ; que la cour d'appel a constaté que M. X... était, à cette époque, titulaire d'un contrat de travail qui correspondait à un emploi effectif ; que M. X... faisait valoir qu'il n'avait jamais cessé, depuis 1955 et jusqu'à son départ définitif de l'entreprise, d'exercer ces fonctions en qualité de salarié ; qu'il incombait donc à la société X... d'établir qu'à partir de sa nomination au poste de PDG les fonctions salariées de M. X... s'étaient confondues avec ses fonctions sociales ; qu'en affirmant néanmoins qu'il appartient au mandataire social qui se prévaut de la coexistence d'un contrat de travail et d'un mandat social d'en démontrer la réalité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;
2 ) que l'état de subordination d'un PDG d'une filiale peut résulter de l'exercice de ses fonctions sous la dépendance de la société mère ; que M. X... faisait valoir qu'à compter de la prise de contrôle de la société X... frères par la société Samat, il n'avait plus jamais eu de pouvoir sur quiconque mais avait été totalement subordonné à la société Samat ; qu'en écartant la qualité de salarié de M. X..., au motif que la preuve d'un lien de subordination de ce dernier à l'égard de la société X... frères ne résultait d'aucune pièce du dossier, sans répondre aux conclusions de M. X..., qui invoquait qu'il se trouvait dans un lien de subordination à l'égard de la société mère, la société Samat, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que la rémunération unique n'exclut pas le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social dès lors que les fonctions sociales ne sont pas nécessairement rémunérées ; qu'en écartant l'effectivité de fonctions salariées de M. X..., postérieurement à sa nomination au poste de PDG de la société X... frères, au motif qu'il n'était pas fait mention d'une rémunération spéciale, les fiches de paye ne révélant pas une dualité de rémunération, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ;
4 ) que M. X... faisait valoir dans ses écritures d'appel qu'au moment où la Samat lui avait imposé le renouvellement de son véhicule, il avait été convenu avec le directeur financier du groupe Samat que la Samat acceptait le choix de M. X... pour un véhicule Citroën XM (lettre de la société X... du 19 août 1990) et qu'après que ce véhicule a été commandé la Samat lui avait notifié par courrier que la prise en charge ne serait plus effectuée que sur la base d'un véhicule Citroën BX (lettre de la société X... du 14 décembre 1990) ; que, pour débouter M. X... de sa demande de remboursement de l'amortissement et des frais de véhicule, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur le courrier du 14 décembre 1990, estimant qu'il résultait de ce courrier que M. X... avait obtenu l'accord de son employeur pour l'acquisition d'un véhicule BX et l'indemnisation kilométrique sur la base de ce véhicule ;
qu'en s'abst