Chambre sociale, 4 décembre 2001 — 99-45.851
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit :
1 / de M. Antoine Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation judiciaire de la société CLI, connue sous l'enseigne "Blouin Entreprise", dont le siège était 1, rue des 17 Tournants, 78720 Saint-Forget,
2 / du CGE-AGS Paris, Association pour la gestion des régimes d'assurance des créances des salariés, dont le siège est ...,
3 / du CGE-AGS Ile-de-France Ouest, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-5, L. 122-6 et L. 436-1 du Code du travail ;
Attendu que M. X... engagé depuis le 15 décembre 1971 par la société Blouin, aux droits de laquelle se trouve la société CL Investissements, et qui avait la qualité de membre suppléant du comité d'entreprise, a, par lettre du 9 juillet 1996 fait connaître à son employeur qu'il refusait la mutation que celui-ci lui imposait, qu'il considérait le contrat de travail comme rompu et qu'en conséquence il exécuterait à compter de ce jour son préavis de 3 mois ;
qu'ultérieurement une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société CL Investissements et que le liquidateur a licencié M. X... par lettre du 10 octobre 1997 sous réserve des décisions à intervenir ; que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour solliciter l'inscription au passif de l'employeur d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement abusif en soutenant que la rupture intervenue le 9 juillet 1996 s'analysait en un licenciement ; qu'en cour d'appel, il a soutenu que le contrat de travail avait été rompu le 10 octobre 1997 et a demandé la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à cette date ; que la cour d'appel a fixé au 9 juillet 1996 la rupture du contrat du travail et a débouté M. X... de ses demandes relatives à la période postérieure ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses prétentions à un salaire entre le 9 juillet 1996 et le 10 octobre 1997, la cour d'appel a décidé que la rupture du contrat de travail était intervenue le 9 juillet 1996 à l'initiative du salarié ;
Qu'en statuant ainsi alors que la rupture à l'initiative du salarié ne peut résulter que d'une démission claire et non équivoque et que l'arrêt admet que la lettre du 9 juillet 1996 de M. X... ne constitue pas une lettre de démission, la cour d'appel, qui aurait dû rechercher si la mutation imposée en juillet 1996 à l'intéressé n'emportait pas une rupture du contrat s'analysant en un licenciement, licenciement lui-même nul en raison de la qualité du salarié qui était représentant du personnel et à défaut d'une autorisation de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses prétentions relatives à des rappels de salaires, congés payés et préavis, l'arrêt rendu le 5 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.