Chambre sociale, 30 octobre 2001 — 99-45.417

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant ..., 37300 Joué les Tours,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de la Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, conseillers, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Coopérative d'utilisation de matériel agricole, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z..., engagé le 1er juin 1995 par la Coopérative d'utilisation de matériel agricole (CUMA) Le Poliveau en qualité de directeur a été licencié pour motif économique le 16 juillet 1997 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que le salarié a été licencié pour suppression de poste lié à la restructuration de la société et à des mutations technologiques, qu'il est établi que la modernisation du système de pasteurisation a allégé une partie des tâches de M. Z..., qu'il résulte par ailleurs du rapport de gestion du conseil d'administration à l'assemblée générale que la Cuma Y... s'est rapprochée de la Cuma X..., qu'elle a donc repris trois salariés de la Cuma X..., que le rapprochement qui a conduit à l'intégration de trois de ses salariés et à l'orientation différente donnée à la production, établissent la réalité des motifs allégués ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la réorganisation de la Cuma ayant conduit à la suppression du poste du salarié était nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et alors qu'elle avait relevé que les mutations technologiques alléguées par l'employeur n'avaient pour effet que d'alléger une partie des tâches du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient qu'il appartient aux parties d'apporter les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, que M. Z... fournit un décompte général, que ce décompte général qui n'est assorti d'aucune justification autre qu'un journal de bord établi pour une semaine de février 1997, lequel ne permet pas de déterminer l'horaire effectif de M. Z..., n'est pas probant, que M. Z... qui ne produit aucun élément comme des attestations à l'appui de son décompte unilatéral et général et qui en tant que directeur n'était pas soumis à un contrôle hiérarchique de son temps de travail qu'il pouvait organiser comme il l'entendait, n'a pas réellement effectué les heures de travail dont il sollicitait le règlement ;

Attendu, cependant, qu'il résulte du texte susvisé que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, qu'il doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ;

D'où il suit qu'en se déterminant au vu des seuls éléments fournis par le salarié, et alors qu'elle avait constaté que l'employeur ne fournissait aucun élément de nature à démontrer l'horaire du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la Coopérative d'utilisation de matériel agricole aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Coopérative d'utilisation de matériel agricole à payer à M. Z... la somme de 15 000 francs ou 2286,74 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octo