Chambre sociale, 7 novembre 2001 — 99-43.350
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1999 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de M. Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicolétis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y..., engagée, en 1968, en qualité d'assistante vétérinaire, a été convoquée au mois d'octobre 1994 à un entretien préalable à son licenciement, par le docteur X... ;
qu'estimant abusive la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'attitude constante de Mme Y..., ses contestations sur les horaires, ses absences injustifiées et l'opinion défavorable sur son employeur que ne pouvait manquer de créer dans l'opinion du monde rural sa campagne d'établissement d'attestations, démontre clairement son désir d'obtenir le licenciement pour cause économique qu'elle souhaitait et auquel son employeur ne pouvait se prêter sans tourner les termes de la loi au préjudice des institutions sociales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail par la salariée ne pouvait résulter que d'une démission claire et non équivoque, qui n'est pas constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.